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29/09/2010 | FRANCE | N°335144

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 335144


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2009 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a saisi la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du siège, de faits imputables à son égard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2009 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a saisi la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du siège, de faits imputables à son égard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que la décision par laquelle la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a saisi la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du siège de faits imputables à M. A, premier vice-président au tribunal de grande instance de Nîmes, n'est qu'un élément de la procédure qui permet au Conseil supérieur de la magistrature de prononcer éventuellement une sanction à l'égard du magistrat en cause ; qu'elle est par elle-même dépourvue de tout effet juridique à l'égard de ce magistrat ; qu'elle présente, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335144
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 335144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335144.20100929
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