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29/09/2010 | FRANCE | N°343451

France | France, Conseil d'État, 29 septembre 2010, 343451


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de mettre fin à l'illégalité qui résulterait du décret du 28 mai 2010 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités britanniques son extradition ;

il soutient que l'urgence est justifiée p

ar son âge, qui est de 53 ans, et par la durée de sa peine d'emprisonne...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de mettre fin à l'illégalité qui résulterait du décret du 28 mai 2010 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités britanniques son extradition ;

il soutient que l'urgence est justifiée par son âge, qui est de 53 ans, et par la durée de sa peine d'emprisonnement déjà exécutée, de 25 ans ; que son incarcération a eu des conséquences graves sur sa santé physique et psychique ; qu'il est menacé en prison ; qu'il se trouve dépourvu de toute attache privée ou familiale au Royaume-Uni ; que la demande d'extradition n'a qu'un caractère politique et qu'il est détenu sans inculpation pour une durée indéterminée ; qu'il fait l'objet d'une double incrimination ; que le motif de l'extradition a été modifié et qu'en conséquence sa détention s'est prolongée de façon irrégulière et illégale ; que la convocation devant le procureur de la République s'est déroulée sans interprète ; que l'autorité qui a révoqué sa libération ne peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial ; que la décision de libération initiale du 2 juillet 2003 n'a pas été produite et qu'en conséquence, les obligations antérieures lui incombant ne pouvaient pas être appréciées par la cour ; qu'il n'a jamais reçu de convocation de son agent de probation ; que les audiences sont discriminatoires ; que, s'il était remis aux autorités britanniques, il serait de nouveau emprisonné pour une simple infraction administrative ; qu'il n'a jamais pu voir le mandat d'arrêt établi à son encontre alors qu'il l'avait demandé ; qu'il est porté atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu le décret contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à une situation d'urgence caractérisée, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ; qu'ainsi que deux ordonnances du juge des référés du Conseil d'Etat l'ont déjà indiqué, les circonstances invoquées par le requérant, qui forme une nouvelle requête sans faire état d'aucun élément de nature à modifier l'appréciation portée à cet égard, ne font pas apparaître une telle urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. John A.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre ainsi qu'au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343451
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 343451
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343451.20100929
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