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01/10/2010 | FRANCE | N°314297

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 01 octobre 2010, 314297


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antoine A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de leur demande présentée le 28

février 2006 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Antoine A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de leur demande présentée le 28 février 2006 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que, par ordonnance du 8 mars 2007, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de M. et Mme A de leur demande présentée le 28 février 2006 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; que les requérants ont fait appel de cette ordonnance en soutenant qu'elle donnait acte d'un désistement d'action alors qu'ils ne s'étaient désistés que de l'instance engagée le 28 février 2006 et qu'ils avaient entendu maintenir l'instance engagée en septembre 2006 contre les mêmes impositions ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 14 janvier 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé que les intéressés avaient effectivement entendu se désister de la seule instance engagée le 28 février 2006, a jugé qu'en donnant acte d'un désistement sans autre précision, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait donné acte d'un désistement d'instance ;

Considérant qu'en principe un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; que toutefois les décisions de justice irrévocables à la date de la présente décision doivent être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n'est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d'un désistement d'action ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui a regardé le désistement dont l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont Ferrand donnait acte comme un désistement d'instance, n'est pas entachée d'erreur de droit ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 314297
Date de la décision : 01/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - DÉSISTEMENT - 1) DÉSISTEMENT VOLONTAIRE - PORTÉE - EN PRINCIPE - DÉSISTEMENT D'INSTANCE - SAUF SI LE CARACTÈRE DE DÉSISTEMENT D'ACTION RÉSULTE SANS AMBIGUÏTÉ DES ÉCRITURES - 2) INTERPRÉTATION D'UNE DÉCISION DONNANT ACTE - SANS PRÉCISION - D'UN DÉSISTEMENT - DÉSISTEMENT DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME VALANT POUR L'INSTANCE EN COURS [RJ1] - 3) RÈGLE NOUVELLE - EFFET SUR UNE DÉCISION IRRÉVOCABLE - ABSENCE - DÉCISION DEVANT ÊTRE LUE SELON LA RÈGLE ANCIENNE - DÉSISTEMENT DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME AYANT LE CARACTÈRE D'UN DÉSISTEMENT D'ACTION.

54-05-04 1) En principe, un désistement a le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.... ...2) Lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance.... ...3) Les décisions de justice irrévocables à la date de la présente décision, qui modifie les règles s'appliquant au désistement, doivent être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n'est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d'un désistement d'action - en application de la règle jurisprudentielle ancienne.

PROCÉDURE - INCIDENTS - DÉSISTEMENT - DÉSISTEMENT D'OFFICE - PORTÉE - EN PRINCIPE - DÉSISTEMENT D'INSTANCE [RJ2].

54-05-04-03 En principe, un désistement d'office, comme tout désistement dont le juge administratif donne acte sans précision, a le caractère d'un désistement d'instance.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - INTERPRÉTATION D'UNE DÉCISION DONNANT ACTE - SANS PRÉCISION - D'UN DÉSISTEMENT VOLONTAIRE - RÈGLE NOUVELLE POSÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION - EFFET SUR UNE DÉCISION IRRÉVOCABLE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - APPLICATION DE LA RÈGLE JURISPRUDENTIELLE ANCIENNE.

54-07-01 Avant la présente décision, un désistement dont un juge donnait acte sans le qualifier était regardé comme ayant le caractère d'un désistement d'action. Désormais, il est jugé qu'un tel désistement a le caractère d'un désistement d'instance. Cependant, ce nouveau principe ne vaut pas pour les décisions de justice irrévocables à la date de la présente décision, qui doivent continuer à être regardées comme ayant donné acte d'un désistement d'action.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 22 juillet 1992, Société Nationale de Construction, n° 66419, T. pp. 1221-1224 ;

27 avril 1994, Tessier, n° 148245, T. p. 1121., ,

[RJ2]

Ab. jur. 21 décembre 1994, Lejeune, n° 120751, T. p. 1132 ;

10 février 1995, Poussin, n° 132658, T. p. 977 ;

quant au principe selon lequel le désistement d'office est un désistement d'action, 19 octobre 2007, Paris et Mme Orth, n° 289551, p. 428.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2010, n° 314297
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314297.20101001
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