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01/10/2010 | FRANCE | N°338269

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 01 octobre 2010, 338269


Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Franche-Comté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les c

onclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52...

Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Franche-Comté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (...) ;

Considérant que, par une décision du 15 juillet 2010, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a, après réformation, approuvé le compte de campagne présenté par M. C au titre de la liste qu'il conduisait ; que cette commission est une autorité administrative et non une juridiction ; que la position qu'elle adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection, saisi de protestations contre l'élection d'un candidat, examine un grief tiré de l'absence, dans son compte de campagne, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée ; que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Franche-Comté, Mme A soutient que M. C a omis de retracer dans son compte de campagne les dépenses correspondant aux visites dans la région Franche-Comté pendant la campagne électorale du Président de la République, du Premier ministre, de plusieurs ministres et du secrétaire général de l'Union pour un mouvement populaire (UMP) et qu'il a ainsi violé les dispositions des articles L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le déplacement du Président de la République le 9 mars 2010 dans la région Franche-Comté présentait le caractère d'un voyage officiel, comprenant la visite d'un lycée technique et d'une entreprise et une table ronde organisée sur le thème du soutien à l'emploi et à la formation professionnelle ; que les dépenses occasionnées par ce déplacement ne présentent pas le caractère de dépenses exposées en vue de l'élection contestée ; qu'en tout état de cause, les frais liés au déplacement de personnalités politiques ou de représentants de formations politiques venus dans une circonscription électorale soutenir la liste candidate n'ont pas à figurer dans le compte de campagne ; que, par suite, la protestation de Mme A ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie A et à M. Alain C.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338269
Date de la décision : 01/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2010, n° 338269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338269.20101001
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