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04/10/2010 | FRANCE | N°306602

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 306602


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la prise en compte de sa période de service national pour la liquidation de sa pension ouvrière au titre de la loi du 28 dé

cembre 1959 et, d'autre part, du titre de pension qui lui a été concé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la prise en compte de sa période de service national pour la liquidation de sa pension ouvrière au titre de la loi du 28 décembre 1959 et, d'autre part, du titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 6 février 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;

Vu la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant, que M. A a été embauché le 6 septembre 1965 en qualité d'ouvrier auxiliaire des établissements industriel de l'Etat ; qu'il a rempli ses obligations au titre du service national pendant la période du 1er novembre 1967 au 28 février 1969 ; qu'il a repris ses activités professionnelles en tant qu'ouvrier des établissements industriels de l'Etat le 1er mars 1969, et a été recruté en qualité de fonctionnaire dans le corps des techniciens d'étude et de fabrication du ministère de la défense par un arrêté du 10 mars 1977 avec effet rétroactif au 1er janvier 1977 ; que, en premier lieu, M. A a demandé, à compter de l'année 2002, par divers courriers adressés au service des pensions du ministère de la défense, que soit pris en compte son service national dans le décompte des années nécessaire pour bénéficier du droit d'option en faveur du régime du fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, prévu par l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 ; que, devant le silence gardé par l'administration sur le recours gracieux qu'il avait formé en réponse à une première décision explicite de refus du ministère, M. A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, par une demande du 3 mars 2006 tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; qu'en second lieu, M. A a demandé le 7 décembre 2005 à être admis à la retraite à compter du 1er avril 2006 et à exercer son droit d'opter pour le régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que, le 13 février 2006, il a reçu son titre de pension attestant de son inscription au régime général des pensions civiles de retraite ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une seconde demande tendant à l'annulation de ce titre de pension ; que, par un jugement du 5 avril 2007, le tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses deux demandes ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter la demande de M. A relative à la computation de la période durant laquelle il estimait avoir effectivement servi en qualité d'ouvrier affilié au régime des pensions fixé par la loi du 2 août 1949, le tribunal administratif ne s'est fondé que sur la durée de ses services effectifs et non sur celle d'affiliation à un régime de retraite ; qu'aucune contradiction de motifs n'entache sur ce point son jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire civil de l'ordre technique ne peut pour obtenir le bénéfice de l'option en faveur d'une pension ouvrière qu'à la condition d'avoir accompli au moins dix ans de service en qualité d'ouvrier de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par la loi du 2 août 1949 ; que c'est sans erreur de droit ni dénaturation que les premiers juges ont retenu la date d'entrée en service effectif et non la date d'affiliation de M. A à ce régime ;

Considérant enfin, en troisième lieu, que dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la titularisation du requérant dans le corps des techniciens d'études et de fabrication du ministère de la défense était intervenue le 10 mars 1977 pour prendre effet au 1er janvier 1977, le tribunal administratif ne pouvait que retenir cette dernière date comme fin des services en tant qu'ouvrier ; qu'il n'a ainsi entaché l'appréciation de la durée des services du requérant d'aucune dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A ne peut qu'être rejeté ainsi que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y faisant obstacle, ses conclusions à fin de versement d'une somme de 3 000 euros par l'Etat sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306602
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 306602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mlle Liéber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306602.20101004
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