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04/10/2010 | FRANCE | N°310801

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 310801


Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2007 et 21 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du 14 avril 2006 du tribunal administratif de Nantes en portant de 10 000 euros à 142 381,14 euros la somme que la requérante a été condamnée à verser à M. et

Mme Maurice A en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'...

Vu, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2007 et 21 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du 14 avril 2006 du tribunal administratif de Nantes en portant de 10 000 euros à 142 381,14 euros la somme que la requérante a été condamnée à verser à M. et Mme Maurice A en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'arrêté municipal du 17 juillet 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2006 et de rejeter les conclusions des époux A ;

3°) de mettre à la charge des époux A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 17 juillet 2001, le maire de Saint-Sylvain-d'Anjou a interdit la circulation des véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur le chemin rural dénommé route communale n° 7 dans sa portion comprise entre la route départementale n° 94, carrefour des Six Chemins et la route départementale n° 52, et utilisée comme voie de desserte de la maison d'habitation et des constructions à usage d'atelier et de garage dont M. et Mme A sont propriétaires au lieudit La Fontaine Brûlon et où M. SEILLERY a exploité une entreprise de transport routier entre 1975 et 2001 ; que M. et Mme A avaient donné à bail, le 17 avril 2001, pour une durée de neuf années, à la société Anjou Froid Logistique, cet ensemble immobilier, qui a fait l'objet d'une extension en 1991 après permis de construire et dont la seule voie d'accès est constituée par la route communale n° 7 ; qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté municipal du 17 juillet 2001, cette société, qui exerce une activité de transports nécessitant l'usage de véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes, a résilié le bail et quitté les lieux le 31 décembre 2001 ; que la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN D'ANJOU se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a condamnée à verser une somme de 142 381,14 euros à M et Mme A en retenant sa responsabilité sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;

Considérant que la minute de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes, qui indique que l'audience s'est tenue le 3 juillet 2007 et que la lecture est intervenue le 24 juillet 2007, comporte le visa d'une note en délibéré présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU enregistrée le 29 août 2007 ; qu'il résulte du rapprochement de ces deux dernières dates que l'arrêt est entaché d'une irrégularité qui en justifie l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité pour faute de la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU :

Considérant que la route communale n° 7 qui correspond à l'ancien chemin vicinal n° 7 n'a fait l'objet d'aucune décision de classement dans la voirie communale et constitue un chemin rural sur lequel le maire pouvait compétemment prendre, en application de l'article L. 161-5 du code rural, des mesures temporaires ou permanentes d'interdiction de la circulation ; que l'arrêté du 17 juillet 2001, qui mentionne la qualité de son auteur, indique le prénom et le nom de celui-ci et comporte sa signature lisible, n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que le chemin rural supportait une fréquentation conséquente composée de véhicules poids lourds et présente, dans sa portion faisant l'objet de la mesure de police, une chaussée d'une largeur maximale de 3,60 mètres dont l'étroitesse fait obstacle au croisement de deux véhicules ; que des accidents de la circulation mettant, notamment, en cause des poids lourds se sont produits sur cette voie ; que l'arrêté répond aux exigences de la sécurité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité des usagers aurait pu y être assurée par des mesures de police moins rigoureuses ou contraignantes que la mesure d'interdiction de circulation faite aux véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes ; que la mesure, rendue nécessaire par les exigences de la sécurité publique n'a pas, en l'espèce, porté une atteinte excessive aux libertés d'aller et venir et du commerce et de l'industrie ni au droit de propriété ; que la possibilité laissée aux véhicules agricoles de circuler sur le chemin litigieux ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité devant la loi ; que la circonstance que d'autres voies communales présentant des caractéristiques similaires ne feraient pas l'objet d'une mesure identique d'interdiction de la circulation est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'enfin, le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que par suite M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 17 juillet 2001 serait entaché d'une illégalité fautive de nature à leur ouvrir droit à indemnité ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques :

Considérant que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du maire de la commune de SAINT SYLVAIN D'ANJOU du 17 juillet 2001 interdisant la circulation aux véhicules de 3,5 tonnes sur la route communale n° 7, qui constitue la seule voie de desserte de l'ensemble immobilier propriété de M. SEILLERY et utilisé pour son entreprise de transport routier de 1975 à 2001, a eu pour effet d'obliger la société Anjou Froid Logistique, alors qu'elle venait de prendre à bail le terrain de M. SEILLERY pour ses propres activités de transport, à quitter les lieux ; que cet arrêté, qui a été la cause directe de la résiliation du contrat de bail et non, seulement, d'une perte de chance des propriétaires de voir le bail s'exécuter jusqu'à son terme, a causé un préjudice aux époux SEILLERY qui avaient fait étendre leurs locaux industriels desservis par cet axe routier lorsqu'il ne faisait pas l'objet d'une interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; que ce préjudice est constitué, d'une part, de la privation des loyers attendus depuis le 31 décembre 2001, date de la fermeture des locaux de la société Anjou Froid Logistique, jusqu'au 31 mars 2006, date à laquelle, malgré leurs démarches actives dès le mois de janvier 2002, M. et Mme SEILLERY ont seulement retrouvé de nouveaux locataires et, d'autre part, des impôts et charges qu'ils n'auraient pas supportés si le contrat de bail s'était poursuivi ; que ce préjudice revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux époux A ; qu'il doit être évalué compte tenu des justifications produites par M. et Mme A, lesquelles ne sont pas utilement contestées par la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU, à la somme totale de 142 381,14 euros ;

Considérant qu'il y a lieu par conséquent de porter à 142 381,14 euros la somme de 10 000 euros que la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU a été condamnée, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, à verser à M. et Mme A ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal, à compter du 28 novembre 2003, date de réception de leur réclamation préalable, de la somme de 1 664,50 euros correspondant aux impôts et charges qu'il ont dû supporter et de la fraction de la somme de 140 716,64 euros susmentionnée représentant le montant des loyers échus à cette date et, pour le surplus que représente le montant des loyers jusqu'au 31 mars 2006, à compter des dates d'échéance successives de ces loyers ;

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 décembre 2003 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 décembre 2004, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité la réparation à laquelle ils ont droit à la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A en appel et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La somme de 10 000 euros, tous intérêts compris, que la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU a été condamnée, par le jugement attaqué, à verser à M. et Mme A est portée à 142 381,14 euros. La somme de 1 664,50 euros et celle correspondant à la fraction de la somme de 140 716,64 euros représentant le montant des loyers dus à M. et Mme A et arrivés à échéance le 28 novembre 2003 portera intérêts à compter de cette dernière date. Le surplus de cette fraction, représenté par le montant des loyers dus par la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU à M. et Mme A jusqu'au 31 mars 2006 portera intérêts à compter des dates d'échéance respectives de ces loyers.

Article 3 : Les intérêts de la somme précitée de 1 664,50 euros, ceux du montant des loyers arrivés à échéance à la date du 22 décembre 2004 et ceux du montant des loyers arrivés à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU versera à M. et Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU et à M. et Mme Maurice A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - LECTURE DE LA DÉCISION - VISA D'UN MÉMOIRE PRODUIT APRÈS CETTE DATE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ SUBSTANTIELLE (ART - R - 741-2 DU CJA).

54-06-01 Un jugement ou un arrêt qui vise un mémoire enregistré à une date postérieure à celle de la lecture de cette décision est entaché, au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative (CJA), d'une irrégularité qui en justifie l'annulation.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - VISA D'UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ ENREGISTRÉE À UNE DATE POSTÉRIEURE À CELLE DE LA LECTURE - IRRÉGULARITÉ SUBSTANTIELLE (ART - R - 741-2 DU CJA) - EXISTENCE.

54-06-04-01 Un jugement ou un arrêt qui vise une note en délibéré enregistrée à une date postérieure à celle de la lecture de cette décision est entaché, au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative (CJA), d'une irrégularité qui en justifie l'annulation.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR L'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITÉ DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES LÉGALES - INTERDICTION DE CIRCULATION DES POIDS LOURDS SUR UN CHEMIN RURAL CONSTITUANT L'UNIQUE VOIE DE DESSERTE DU LIEU D'ACTIVITÉ D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT ROUTIER - NÉCESSITÉ POUR L'ENTREPRISE DE QUITTER LES LOCAUX QU'ELLE VENAIT DE PRENDRE À BAIL - LIEN DE CAUSALITÉ DIRECTE - EXISTENCE [RJ1] - PERTE DE LOYERS ET CHARGES POUR LE PROPRIÉTAIRE - PRÉJUDICE GRAVE ET SPÉCIAL - EXISTENCE EN L'ESPÈCE [RJ2].

60-01-02-01-01-03 Un arrêté municipal a interdit légalement la circulation des véhicules de 3,5 tonnes sur un chemin rural constituant l'unique voie de desserte d'un ensemble immobilier récemment pris à bail par une entreprise de transport routier pour les besoins de son activité. Cet arrêté est la cause directe de la résiliation du contrat de bail par l'entreprise. La perte des loyers entre la date de fermeture des locaux de l'entreprise et la date à laquelle le propriétaire, en dépit de démarches actives, a seulement retrouvé de nouveaux locataires, ainsi que les impôts et charges qu'il n'aurait pas supportés si le contrat de bail s'était poursuivi, constituent pour ce propriétaire un préjudice grave et spécial, lui ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 18 septembre 1992, SA La Main, n° 96697, T. p. 1301.,,

[RJ2]

Cf. 13 mai 1987, Aldebert, n° 50876, T. p. 623.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2010, n° 310801
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310801
Numéro NOR : CETATEXT000022900768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-04;310801 ?
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