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04/10/2010 | FRANCE | N°311296

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 311296


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Clément et Georges A et Mlle Charlotte A, représentés par M. et Mme Peter Kwado B, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) leur refusant un visa d'entrée et de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Clément et Georges A et Mlle Charlotte A, représentés par M. et Mme Peter Kwado B, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) leur refusant un visa d'entrée et de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que la requête est dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 septembre 2007 refusant à Mlle Charlotte A et à MM. Clément et Georges A un visa d'entrée et de long séjour ; que cette demande est identique à celle rejetée par la décision du conseil d'Etat du 22 juillet 2008, fondée sur les mêmes moyens ; que les requérants ayant eu connaissance de ces décisions au plus tard à la date d'introduction du recours à leur encontre, les délais de l'article R. 421-1 du code de justice administrative fixés à deux mois pour attaquer une décision étaient nécessairement expirés à la date du présent recours ; que la requête ne peut ainsi qu'être rejetée comme tardive ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A et de MM. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Charlotte A, à MM. Clément et Georges A et à M. et Mme Peter Kwado B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311296
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 311296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mlle Liéber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311296.20101004
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