Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liudmila Fiodorovna C, épouse A, demeurant 7-9, avenue Malaichuka à Gomel (Biélorussie), par M. Didier B et Mme Anna A, épouse B, demeurant ... ; Mme A et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 13 novembre 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme B dirigé contre la décision du 25 septembre 2007 du consul de France à Minsk refusant à Mme A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, d'autre part, la décision du 25 septembre 2007 du consul de France à Minsk ;
2°) à titre principal, de délivrer à Mme A le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre compétent de lui délivrer le visa demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a demandé au consul de France en Biélorussie la délivrance d'un visa en tant qu'ascendant à charge de la famille de sa fille de nationalité française ; que le silence gardé par la commission de recours sur son recours contre le refus qui lui a été opposé a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle du consul ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que les ressources que Mme A tire de la pension de retraite de 79 euros qu'elle perçoit en Biélorussie sont inférieurs de plus de 40 % au niveau moyen des retraites dans ce pays, et qu'il n'est pas établi qu'il suffise à lui assurer un niveau de vie décent ; que le ministre reconnaît des versements réguliers opérés par sa fille ayant permis d'augmenter de 75 % les revenus de Mme A en 2006 et de plus d'un tiers en 2007 ; que la requérante devait ainsi être regardé comme étant à charge de sa fille, contrairement à l'appréciation entachée d'erreur manifeste du ministre sur ce point, et qu'elle était donc en droit de bénéficier pour ce motif d'un visa ; qu'en l'absence de toute modification de droit ou de fait de sa situation, il y a lieu d'ordonner au ministre de lui délivrer ce visa ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A a demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 novembre 2008 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A le visa demandé.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A et à M. et Mme B une somme globale de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Liudmila Fiodorovna C, épouse A, à M. et Mme Didier B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.