La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2010 | FRANCE | N°312523

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 312523


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liudmila Fiodorovna C, épouse A, demeurant 7-9, avenue Malaichuka à Gomel (Biélorussie), par M. Didier B et Mme Anna A, épouse B, demeurant ... ; Mme A et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 13 novembre 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme B dirigé contre la d

cision du 25 septembre 2007 du consul de France à Minsk refusant à Mme ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liudmila Fiodorovna C, épouse A, demeurant 7-9, avenue Malaichuka à Gomel (Biélorussie), par M. Didier B et Mme Anna A, épouse B, demeurant ... ; Mme A et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite, confirmée par la décision expresse du 13 novembre 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme B dirigé contre la décision du 25 septembre 2007 du consul de France à Minsk refusant à Mme A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, d'autre part, la décision du 25 septembre 2007 du consul de France à Minsk ;

2°) à titre principal, de délivrer à Mme A le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre compétent de lui délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a demandé au consul de France en Biélorussie la délivrance d'un visa en tant qu'ascendant à charge de la famille de sa fille de nationalité française ; que le silence gardé par la commission de recours sur son recours contre le refus qui lui a été opposé a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle du consul ; que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les ressources que Mme A tire de la pension de retraite de 79 euros qu'elle perçoit en Biélorussie sont inférieurs de plus de 40 % au niveau moyen des retraites dans ce pays, et qu'il n'est pas établi qu'il suffise à lui assurer un niveau de vie décent ; que le ministre reconnaît des versements réguliers opérés par sa fille ayant permis d'augmenter de 75 % les revenus de Mme A en 2006 et de plus d'un tiers en 2007 ; que la requérante devait ainsi être regardé comme étant à charge de sa fille, contrairement à l'appréciation entachée d'erreur manifeste du ministre sur ce point, et qu'elle était donc en droit de bénéficier pour ce motif d'un visa ; qu'en l'absence de toute modification de droit ou de fait de sa situation, il y a lieu d'ordonner au ministre de lui délivrer ce visa ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A a demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A le visa demandé.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A et à M. et Mme B une somme globale de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Liudmila Fiodorovna C, épouse A, à M. et Mme Didier B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312523
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 312523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mlle Liéber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312523.20101004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award