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04/10/2010 | FRANCE | N°316310

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 316310


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai et 7 août 2008, présentés pour M. Serge A et Mme Monique A, demeurant Pointe Jacob, 97270 Le François ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant leur requête tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sous peine d'astreinte, d'exécuter l'arrêt du 4 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris condamnant cet établ

issement public à leur verser, sous déduction des provisions déjà perçu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai et 7 août 2008, présentés pour M. Serge A et Mme Monique A, demeurant Pointe Jacob, 97270 Le François ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2008 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant leur requête tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sous peine d'astreinte, d'exécuter l'arrêt du 4 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris condamnant cet établissement public à leur verser, sous déduction des provisions déjà perçues, d'une part, en leur qualité d'héritiers de Sarah A, une somme de 450 000 euros et, d'autre part, la somme de 8 283,17 euros et celle de 18 000 euros chacun ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner l'exécution de l'arrêt du 4 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à compter du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 2005 ;

3°) de mettre la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et de Mme Serge A, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et de Mme Serge A, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Sarah A a subi le 6 décembre 1993, à l'âge de cinq mois, un traumatisme résultant de coups portés par sa mère ; que, prise en charge à l'hôpital Saint-Vincent-de Paul où les médecins ont tardé à diagnostiquer son état, elle est demeurée atteinte de graves séquelles ; que sa mère a été condamnée en mai 2001 par la cour d'assises de Paris à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis ; que M. et Mme A, grands-parents de l'enfant, ont, au nom de celui-ci et en leur nom propre, recherché la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 25 mai 2004, a retenu l'existence d'un retard fautif de diagnostic et condamné l'établissement public a en réparer les conséquences ; que, par un arrêt du 4 octobre 2006 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement pour irrégularité, a à son tour retenu la responsabilité de l'établissement et a accordé aux grands-parents de l'enfant, entre temps décédé, des indemnités d'un montant total de 494 283 euros ; que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a alors informé l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qu'en exécution d'une décision du 7 avril 2006 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris il avait versé aux intéressés des indemnités d'un montant total de 343 032 euros ; que, se prévalant de la subrogation prévue par l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds a obtenu de l'établissement public qu'il lui verse, dans la limite de 343 032 euros, les indemnités allouées aux époux A ; que ces derniers, qui n'ont reçu que le solde des indemnités, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée sous astreinte à exécuter son arrêt du 4 octobre 2006 en leur versant l'intégralité des sommes mises à la charge de cet établissement ;

Sur l'intervention du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions :

Considérant que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; que, pour juger que son arrêt du 4 octobre 2006 avait été entièrement exécuté, la cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'eu égard à la subrogation prévue par l'article 706-11 du code de procédure pénale, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait à bon droit versé les indemnités mises à sa charge au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dans la limite des indemnités que ce dernier avait lui-même versées aux requérants en réparation des préjudices ayant résulté de l'infraction pénale commise par la mère de Sarah A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale : Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé un dommage causé par une infraction, est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre non seulement de l'auteur de l'infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt du 4 octobre 2006 que les indemnités qu'il met à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont destinées à assurer la réparation intégrale du préjudice résultant de l'invalidité dont Sarah A est demeurée atteinte, ainsi que des préjudices matériels et moraux que cette invalidité a entraînés pour ses grands-parents ; qu'il résulte par ailleurs de la décision du 7 avril 2006 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris que les sommes mises à la charge du fonds de garantie sont destinées à réparer les mêmes dommages, dans la mesure où ils sont imputables à l'infraction pénale ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, qu'en application des dispositions précitées de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds était subrogé, dans la limite des sommes qu'il avait déboursées, dans les droits des victimes à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'eu égard à la subrogation prévue par les dispositions précitées, et alors même que l'arrêt du 4 octobre 2006, qui n'avait pas entendu exclure le jeu d'une éventuelle subrogation, prévoyait le versement aux époux A des indemnités qu'il mettait à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la cour n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en estimant que ces indemnités devaient être versées au fonds de garantie dans la limite des sommes déboursées par lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que réclament à ce titre M. et Mme A ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que réclame l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est admise.

Article 2 : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Serge A, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au fonds de garantie victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - DÉCISION JURIDICTIONNELLE CONDAMNANT UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ À RÉPARER LES PRÉJUDICES RÉSULTANT D'UNE INFRACTION - SANS MENTIONNER LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS - SUBROGATION DU FONDS DANS LES DROITS DE LA VICTIME À L'ENCONTRE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ - À HAUTEUR DES SOMMES QUE CE FONDS LUI A VERSÉES À TITRE D'INDEMNISATION - EXISTENCE [RJ2].

54-06-07 Une décision juridictionnelle devenue définitive condamne un établissement de santé à réparer les préjudices résultant d'une infraction, sans mentionner la possibilité pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'être subrogé dans les droits de la victime à l'égard de l'établissement. Le fonds est subrogé de plein droit, sur le fondement de l'article L. 706-11 du code de procédure pénale, dans les droits de la victime à hauteur des sommes qu'il lui a versées à titre d'indemnisation, à l'encontre non seulement de l'auteur de l'infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité. Le fonds peut donc exiger de l'établissement de santé condamné le versement à son profit des sommes correspondantes en exécution de la décision juridictionnelle de condamnation. La victime n'est en revanche pas fondée à demander que ces mêmes sommes lui soient versées en exécution de cette décision juridictionnelle.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DU FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS DANS LES DROITS DES VICTIMES (ART - L - 706-11 DU CPP) [RJ1] - DÉCISION JURIDICTIONNELLE CONDAMNANT UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ À RÉPARER LES PRÉJUDICES RÉSULTANT D'UNE INFRACTION - SANS MENTIONNER LE FONDS - EXÉCUTION DE LA DÉCISION - POSSIBILITÉ POUR LE FONDS D'EXIGER DE L'ÉTABLISSEMENT LE PAIEMENT DES SOMMES QU'IL A VERSÉES À LA VICTIME À TITRE D'INDEMNISATION - EXISTENCE [RJ2].

60-05-03 Une décision juridictionnelle devenue définitive condamne un établissement de santé à réparer les préjudices résultant d'une infraction, sans mentionner la possibilité pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'être subrogé dans les droits de la victime à l'égard de l'établissement. Le fonds est subrogé de plein droit, sur le fondement de l'article L. 706-11 du code de procédure pénale (CPP), dans les droits de la victime à hauteur des sommes qu'il lui a versées à titre d'indemnisation, à l'encontre non seulement de l'auteur de l'infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité. Le fonds peut donc exiger de l'établissement de santé condamné le versement à son profit des sommes correspondantes en exécution de la décision juridictionnelle de condamnation. La victime n'est en revanche pas fondée à demander que ces mêmes sommes lui soient versées en exécution de cette décision juridictionnelle.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 mars 2009, Etablissement français du sang, n° 296106, T. pp. 951-958.,,

[RJ2]

Comp., pour l'obligation faite au juge, informé de ce que la personne victime d'une infraction a obtenu une indemnité versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin qu'il puisse faire valoir son droit de subrogation, 7 avril 2010, Idrissi, n° 333407, à publier au recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2010, n° 316310
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP DIDIER, PINET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316310
Numéro NOR : CETATEXT000022900775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-04;316310 ?
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