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04/10/2010 | FRANCE | N°318664

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 318664


Vu 1°), sous le n° 318664, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDINORD SANTE -LES HOTELS DE MONTAGNE, dont le siège est 81, rue Albert Raymond à Saint-Priest-en-Jarez (42270) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Michel D, a annulé le jugement du 13 janvier 2006 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la dema

nde de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 200...

Vu 1°), sous le n° 318664, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDINORD SANTE -LES HOTELS DE MONTAGNE, dont le siège est 81, rue Albert Raymond à Saint-Priest-en-Jarez (42270) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Michel D, a annulé le jugement du 13 janvier 2006 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2001 de l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Haute-Savoie autorisant le centre médical l'Hermitage à le licencier pour motif économique, ainsi que cette décision du 5 octobre 2001 et la décision confirmative du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 mars 2002 ;

2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 318665, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même société, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de M. Jean-Henri C, a annulé le jugement du 13 janvier 2006 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de celui-ci tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2001 de l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Haute-Savoie autorisant le centre médical l'Hermitage à le licencier pour motif économique, ainsi que cette décision du 5 octobre 2001 et la décision confirmative du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 mars 2002 ;

2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 318666, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même société, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de Mme Marie-Line B, a annulé le jugement du 13 janvier 2006 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de celle-ci tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2001 de l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Haute-Savoie autorisant le centre médical l'Hermitage à la licencier pour motif économique, ainsi que cette décision du 5 octobre 2001 et la décision confirmative du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 mars 2002 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 318667, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même société, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête de Mme Catherine A, a annulé le jugement du 13 janvier 2006 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de celle-ci tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2001 de l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Haute-Savoie autorisant le centre médical l'Hermitage à la licencier pour motif économique, ainsi que cette décision du 5 octobre 2001 et la décision confirmative du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 mars 2002 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE MEDINORD SANTE - LES HOTELS DE MONTAGNE ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE MEDINORD SANTE - LES HOTELS DE MONTAGNE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE MEDINORD SANTE - LES HOTELS DE MONTAGNE,

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SOCIETE MEDINORD SANTE - LES HOTELS DE MONTAGNE, après avoir obtenu de l'agence régionale de l'hospitalisation, par une décision du 4 octobre 2000, l'autorisation de transférer 60 des 82 lits du centre médical de soins de suite l'Hermitage, situé sur le plateau d'Assy en Haute-Savoie, dont elle était propriétaire, vers un établissement du même type qu'elle entendait créer à Saint-Priest-en-Jarez dans la Loire, a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique quatre salariés protégés affectés au centre médical l'Hermitage ; que ces licenciements ont été autorisés par des décisions de l'inspecteur du travail du 5 octobre 2001, confirmées, sur recours hiérarchique, par quatre décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité du 28 mars 2002 ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante s'est bornée à invoquer, à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail, la fermeture du centre médical l'Hermitage résultant de l'autorisation de transfert de lits ainsi obtenue, sans assortir cette indication d'aucune précision de nature à établir l'existence d'une cause sérieuse de licenciement économique ; que, dès lors, celle-ci ne pouvait, en tout état de cause, utilement se prévaloir ultérieurement, devant les juges du fond, du moyen tiré de ce que les licenciements litigieux auraient été motivés par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, par suite, en omettant de répondre à ce moyen, la cour n'a pas entaché sa décision d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation ;

Considérant que la société requérante ne peut non plus soutenir que le juge d'appel aurait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en ne faisant pas droit au moyen tiré de ce que les licenciements économiques en litige étaient justifiés par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce moyen était inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDINORD SANTE - LES HOTELS DE MONTAGNE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. D et C et de Mmes B et A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que demande la SOCIETE MEDINORD SANTE - LES HOTELS DE MONTAGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, en application de ces mêmes dispositions, le versement à Mmes B et A de la somme de 3 000 euros chacune ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MEDINORD SANTE - LES HOTELS DE MONTAGNE est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE MEDINORD SANTE - LES HOTELS DE MONTAGNE versera à Mmes Marie-Line B et Catherine A la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDINORD SANTE - LES HOTELS DE MONTAGNE, à M. Michel D, à M. Jean-Henri C, à Mme Marie-Line B, à Mme Catherine A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2010, n° 318664
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318664
Numéro NOR : CETATEXT000022952106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-04;318664 ?
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