La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2010 | FRANCE | N°325192

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 325192


Vu 1°), sous le n° 325192, la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angel D, dont l'adresse postale est ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande tendant à la modification du q) de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 afin d'en étendre l'application au directeur de la police nationale de la Polynésie française et la décision du 29 décembre 2008 rejetan

t son recours administratif dirigé contre la première décision ;

2°) d'en...

Vu 1°), sous le n° 325192, la requête, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angel D, dont l'adresse postale est ... ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande tendant à la modification du q) de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 afin d'en étendre l'application au directeur de la police nationale de la Polynésie française et la décision du 29 décembre 2008 rejetant son recours administratif dirigé contre la première décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de modifier cet alinéa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 325584, la requête, enregistrée le 25 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande tendant à la modification du q) de l'arrêté du 2 décembre 2002 afin d'en étendre l'application au directeur de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie et la décision du 29 décembre 2008 rejetant son recours administratif dirigé contre la première décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de modifier cet alinéa et de lui reverser les sommes indûment prélevées sur son traitement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 325585, la requête enregistrée le 25 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande tendant à la modification du q) de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 afin d'en étendre l'application au directeur, chef du service des renseignements généraux en Nouvelle Calédonie et la décision du 29 décembre 2008 rejetant son recours administratif dirigé contre la première décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de modifier cet alinéa et de lui reverser les sommes indûment prélevées sur son traitement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 325586, la requête, enregistrée le 25 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande tendant à la modification du q) de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 afin d'en étendre l'application au directeur de la police aux frontières de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna et la décision du 29 décembre 2008 rejetant son recours administratif dirigé contre la première décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de modifier cet alinéa et de lui reverser les sommes indûment prélevées sur son traitement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, produites par M. D, par M. C, par M. B et par M. A, enregistrées le 9 septembre 2010 ;

Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées soulèvent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 : Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent sont logés et meublés par le service qui les emploie ; qu'en vertu de l'article 3 : La mise à disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération (...) ; que l'article 4 dispose : Les titulaires de logements de fonction pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances ; qu'en application de cette dernière disposition, les ministres ont fixé, par l'arrêté litigieux du 2 décembre 2002, la liste des fonctions donnant droit à un logement sans retenue sur traitement ; que le q) de l'article 1er de cet arrêté, dans sa version applicable au litige, mentionne les fonctions occupées par le chef du service de la police aux frontières, le chef du service du renseignement intérieur et le chef du service de l'information générale à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna et par le directeur de la sécurité publique, le chef du service du renseignement intérieur, le chef du service de l'information générale et le chef du service de la police aux frontières à Mayotte ;

Considérant que, par une décision du 21 mai 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les décisions du ministre de l'outre-mer rejetant les demandes de MM. B, A, C et D tendant à la modification du q) de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2002 afin d'en étendre, respectivement, l'application aux fonctions de chef du service des renseignements généraux de Nouvelle-Calédonie, de directeur de la police aux frontières de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna, de directeur de la sécurité publique de Nouvelle-Calédonie, et enfin, de directeur de la sécurité publique de la Polynésie française ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la modification d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

Considérant que les dispositions en litige prévoient que les agents occupant les fonctions qu'elles visent bénéficient de l'exemption de retenue sur traitement au titre des logements de fonction qu'ils occupent ; que ces dispositions instituent ainsi une différence de traitement avec les agents occupant des fonctions identiques en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française qui appartiennent au même corps ;

Considérant toutefois que cette différence de traitement est justifiée par différentes considérations ; qu'en premier lieu, le taux de délinquance à Mayotte, en zone de police et zone de gendarmerie, est nettement supérieur à celui constaté en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française ; qu'il en résulte des différences dans les conditions d'exercice des fonctions, tant pour les fonctions de directeur des renseignements généraux que de directeur de la police aux frontières à Mayotte, en raison de l'intensité des actions en matière de police des étrangers, que pour les fonctions de directeur de la sécurité publique, en raison de la fréquence des interventions des services de police sur ce territoire, qui affecte les conditions d'exercice des fonctions des agents placés à la tête de ces services ; qu'en second lieu, constitue également une différence dans l'exercice des fonctions la difficulté à trouver dans le parc immobilier privé de Mayotte des logements aussi proches du lieu d'exercice des fonctions que ce que permet le parc domanial en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française ; qu'eu égard à ces circonstances, le fait que l'arrêté attaqué exonère des retenues sur salaire les seuls agents de l'Etat occupant les fonctions de directeur de la sécurité publique, de chef du service du renseignement intérieur, de chef du service de l'information général et de chef du service de la police aux frontières à Mayotte ne constitue pas une différence de traitement dépourvue de rapport avec l'objet de la norme édictée et contraire, comme telle, au principe d'égalité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes présentées par MM. D, C, B et A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Angel D, Philippe C, Serge B et Gilles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325192
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 325192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mlle Liéber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325192.20101004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award