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04/10/2010 | FRANCE | N°325621

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 325621


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enj

oindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité, sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 juillet 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a épousé Mme B, ressortissante française, le 11 octobre 2007 à Bou Ismail en Algérie ; que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 13 février 2008 ; que M. A a ensuite sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'un refus lui a été opposé par le consul général de France à Alger (Algérie) le 20 juillet 2008 ; que ce refus a été confirmé par une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. A demande l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant que M. A soutient que le consul général de France à Alger a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; que le recours institué devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision des autorités consulaires ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'à supposer que le moyen tiré du défaut de motivation ait été dirigé contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de la commission ; que, dans ces conditions, il n'aurait pas été fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif que la présence sur le territoire français de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public ; que cette allégation ne repose sur aucun fondement établi ; qu'ainsi, en retenant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant cependant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque, dans son mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2009 et communiqué à M. A le 29 octobre 2009, un autre motif, tiré de ce que le mariage de M. A avec Mme B aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du Code civil ; qu'il s'impose, par suite, en principe, à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que, toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention du visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien né en 1974, est entré en France en 2001 et y a résidé jusqu'au mois d'août 2007, date à laquelle il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'au mois d'octobre 2007, il a épousé en Algérie Mme B, ressortissante française née en 1954 ; que la seule production d'attestations de membres de la famille ou de connaissances du requérant ne suffit pas à établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que si M. A soutient avoir entretenu une relation à distance avec Mme B depuis plus de vingt ans, il est constant que celle-ci a fondé une famille avec M. C, père de ses deux filles, Amel C, née le 9 février 1990, et Faïza C, née le 26 décembre 1991 ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de regarder comme établie l'existence d'une relation entre les deux époux depuis leur mariage ; qu'en raison des circonstances dans lesquelles le mariage est intervenu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas commis d'erreur d'appréciation, en estimant que M. A avait contracté mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, et aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'eu égard à ces motifs, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé, qui d'ailleurs ne mentionne pas que son épouse serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325621
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 325621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: Mlle Liéber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325621.20101004
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