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04/10/2010 | FRANCE | N°326495

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 326495


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2006 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a nommé à des emplois fonctionnels de chef d'unité technique ou opérationnelle chargé de

mission à disposition de la direction centrale de la sécurité publique,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2006 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a nommé à des emplois fonctionnels de chef d'unité technique ou opérationnelle chargé de mission à disposition de la direction centrale de la sécurité publique, quatorze commandants de police, MM. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'examiner à nouveau sa candidature à une nomination à un de ces emplois fonctionnels ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; que le jugement attaqué porte des indications contradictoires quant à la date de l'audience ; qu'ainsi, en l'absence au dossier d'éléments permettant d'établir la date exacte, ce jugement est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'arrêté du 23 janvier 2006 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a nommé quatorze commandants de police à des emplois fonctionnels de chef d'unité technique ou opérationnelle chargé de mission à disposition de la direction centrale de la sécurité publique, a été publié au journal officiel de la République française du 4 mars 2006 ; que le recours que M. A a adressé le 20 janvier 2006 au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire contre le résultat de la CAP ne peut être regardé, quelle que soit la date de sa réception, comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté, postérieur, du 23 janvier 2006 ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mai 2006, après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et par suite irrecevable ;

Considérant que le rejet de la demande de M. A entraîne par voie de conséquence le rejet de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326495
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 326495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326495.20101004
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