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04/10/2010 | FRANCE | N°328505

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 328505


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2009 et 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 292554 du 23 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du

11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2009 et 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser ou de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 292554 du 23 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 septembre 1995 prononçant la fermeture de l'internat de l'institution privée de Pierre Grise à Noyant-la-Gravoyère et des décisions de la même autorité des 8 août 1997 et 28 mai 1998 refusant de retirer cet arrêté et d'autoriser la réouverture de l'établissement et, d'autre part, à l'annulation des mêmes décisions ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les mesures nécessaires à l'exécution de cette annulation ;

2°) d'annuler l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 292554 et, réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de leur requête d'appel ;

3°) d'annuler, par voie de conséquence, les autres décisions prises par la 3ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de la décision attaquée et relatives à leurs demandes tendant à la réparation de préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. et Mme A ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 611-8 et R. 741-12 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. et Mme DE KEGUELIN ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par la décision n° 292554 du 23 mars 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi de M. et Mme A dirigé contre l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 septembre 1995 prononçant la fermeture de l'internat de l'institution privée de Pierre Grise à Noyant-la-Gravoyère et des décisions de la même autorité des 8 août 1997 et 28 mai 1998 refusant de retirer cet arrêté et d'autoriser la réouverture de l'établissement ; que M. et Mme A demandent la révision ou la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 292554 ; que s'ils demandent en outre l'annulation, par voie de conséquence de la révision ou de la rectification pour erreur matérielle de cette décision, des autres décisions rendues sur son fondement par la 3ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat, ces conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à la révision ou à la rectification pour erreur matérielle d'autres décisions rendues sur leur requête, sont en tout état de cause irrecevables, faute pour eux d'en avoir saisi le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois après la notification de l'une quelconque de ces décisions ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) " ;

Considérant que l'objet des recours en révision et en rectification d'erreur matérielle à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par ce dernier sur les mérites de la cause qui lui était soumise ; que, dès lors, ne peuvent être regardées comme applicables au présent litige les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code de l'action sociale et des familles dont le Conseil d'Etat a fait application pour statuer sur le bien-fondé de leur pourvoi n° 292554 ;

Considérant par suite que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que diverses dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code de l'action sociale et des familles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens présentés à l'appui de la demande de révision :

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A soutiennent que la décision attaquée est intervenue alors que des pièces décisives étaient retenues par la partie adverse, ils n'établissent pas que de telles pièces auraient existé et contestent, en réalité, l'appréciation portée par le Conseil d'Etat sur le caractère suffisant et probant des pièces qui se trouvaient au dossier de leur pourvoi n° 292554 ; que cette appréciation ne peut être contestée par la voie du recours en révision, ni par celle du recours en rectification d'erreur matérielle ; que ne peuvent davantage être contestés de la sorte l'appréciation portée sur la valeur d'un moyen soulevé par la partie adverse et le bien-fondé en droit des motifs de la décision du Conseil d'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le rapporteur public, qui s'est borné dans ses conclusions à faire connaître son appréciation sur les mérites de leurs arguments et son analyse en droit de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquaient, aurait fait preuve de partialité à leur encontre et aurait soulevé un moyen sans le soumettre au contradictoire ; que faute pour eux d'établir qu'ils ont tenté en vain d'obtenir communication du sens des conclusions du rapporteur public, ils ne peuvent utilement et en tout état de cause invoquer le défaut de cette communication ; que faute pour eux d'avoir usé de la faculté, que leur ouvrent les dispositions de l'article R. 733-3 du code de justice administrative, de s'opposer à ce que le rapporteur public assiste au délibéré, ils ne peuvent utilement prétendre que ce dernier y aurait pris part ;

Considérant, enfin, que si l'expédition de la décision n° 292544 adressée à M. et Mme A ne contient pas l'analyse des moyens soulevés par les parties, la minute de la même décision, dont il ne tient qu'à eux d'obtenir copie, a été établie conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les moyens tirés d'erreurs matérielles :

En ce qui concerne le moyens tiré d'erreurs dans l'analyse des écritures des requérants :

Considérant qu'à supposer que le Conseil d'Etat ait commis des erreurs matérielles en mentionnant que les requérants soulevaient un moyen tiré du défaut de visa des lois relatives à l'enseignement supérieur, en se méprenant sur l'identité exacte des directeurs et propriétaires de l'institution de Pierre Grise et en n'indiquant pas le domicile actuel des requérants, aucune de ces erreurs n'est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

En ce qui concerne les moyens tirés d'erreurs dans l'analyse de l'arrêt dont la cassation était demandée :

Considérant, qu'en estimant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 décembre 2005 devait être regardé comme jugeant que l'établissement était exploité depuis 1977 sans avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation d'ouverture au public et que l'avis du préfet du 31 janvier 1983 était favorable à cette ouverture, le Conseil d'Etat a porté une appréciation d'ordre juridique insusceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il en va de même de son appréciation selon laquelle la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée, pour déterminer quelle réglementation était applicable à l'établissement, sur les dispositions de l'article R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation ;

En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de réponse à des moyens soulevés devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant suffisante la référence aux pièces du dossier dans la motivation de l'arrêt dont la cassation était demandée, le Conseil d'Etat a porté une appréciation d'ordre juridique insusceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur matérielle en ce qu'elle relève que la cour administrative d'appel de Nantes a répondu au moyen tiré de ce que la fermeture d'un établissement scolaire privé sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation méconnaissait la législation spécifique applicable à l'enseignement privé ; que M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le Conseil d'Etat ne se serait pas prononcé sur les autres insuffisances de motivation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils allèguent au soutien de leur demande de rectification pour erreur matérielle, dès lors qu'ils n'ont pas invoqué ces insuffisances au soutien de leur pourvoi n° 292554 ; que c'est par une appréciation d'ordre juridique, insusceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, que le Conseil d'Etat a jugé que la cour administrative d'appel de Nantes n'avait pas dénaturé les pièces du dossier en se prononçant sur la conformité de l'internat à la réglementation de sécurité entre son ouverture et le 31 janvier 1983 ;

Considérant, enfin, que par la décision n° 292554, le Conseil d'Etat contrairement à ce que soutiennent les requérants, a répondu aux moyens qu'ils soulevaient devant lui, tirés de l'atteinte disproportionnée que la décision de fermeture de l'internat aurait portée à une liberté garantie par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la compétence exclusive du Premier ministre pour définir les mesures de sécurité s'imposant aux établissements recevant du public, de l'illégalité de la mise en demeure adressée par le maire, de l'absence d'invocation de l'urgence par l'autorité administrative elle-même et de l'absence de mise en demeure préalable par le préfet ; qu'ils n'ont pas soulevés à l'appui de leur pourvoi n° 292554 les autres moyens dont ils soutiennent que le Conseil d'Etat a omis d'y répondre ou les ont soulevés sans les assortir de précisions suffisantes, ainsi que le relève la décision attaquée ;

En ce qui concerne les moyens tirés d'erreurs sur la portée des dispositions dont la décision attaquée fait application :

Considérant qu'en soutenant que le Conseil d'Etat a inexactement interprété des dispositions législatives et réglementaires dont sa décision fait application, les requérants contestent en réalité l'appréciation qu'il a portée en droit ; qu'à supposer qu'il se soit matériellement mépris en qualifiant d'ancien règlement de sécurité celui issu de l'arrêté ministériel du 23 mars 1965, une telle erreur est insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement du pourvoi ; que M. et Mme A ne sont pas davantage recevables à contester sa décision en tant qu'elle regarde la mesure de fermeture litigieuse comme limitée dans ses effets aux seuls locaux de l'internat, fondée sur les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public et prise en considération de l'urgence ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que les autres moyens soulevés par M. et Mme A tendent en réalité à contester le bien-fondé en droit de la décision du Conseil d'Etat ; que par suite et, pour ceux tirés d'une incompatibilité avec le droit de l'Union européenne de diverses dispositions du code de la construction et de l'habitation, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle de ce chef, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la révision ou la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 292554 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par M. et Mme A ;

Sur le caractère abusif de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que la requête à fin de révision ou de rectification d'erreur matérielle présentée pour M. et Mme A présentant un caractère abusif, il y a lieu de les condamner solidairement à une amende de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A.

Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A sont solidairement condamnés à payer au Trésor Public la somme de 1 500 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Thierry A, à la commune de Noyant-la-Gravoyère, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au receveur général des finances.

Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328505
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Analyses

54-10-05-01-03 PROCÉDURE. - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ PRÉSENTÉE À L'OCCASION D'UN RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE OU D'UN RECOURS EN RÉVISION - APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DONT LE JUGE A FAIT APPLICATION DANS LA DÉCISION OBJET DU RECOURS - ABSENCE.

54-10-05-01-03 Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ou d'un recours en révision à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (articles R. 833-1 et R. 834-1 du code de justice administrative). L'objet de ces recours n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par ce dernier sur les mérites de la cause qui lui était soumise. Dès lors, ne peuvent être regardées comme applicables au litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, les dispositions législatives dont le Conseil d'Etat a fait application dans sa décision dont la rectification est demandée ou contre laquelle le recours en révision est dirigé.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 328505
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328505.20101004
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