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04/10/2010 | FRANCE | N°329772

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 329772


Vu le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que, après avoir rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier annulant, à la demande de M. Maher A, la décision ministérielle du 9 août 2004 qui lui avait refusé l'autorisation de plein exercice de la médecine en France, il a confirmé l'inj

onction de délivrer à M A l'autorisation demandée, en l'assort...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que, après avoir rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier annulant, à la demande de M. Maher A, la décision ministérielle du 9 août 2004 qui lui avait refusé l'autorisation de plein exercice de la médecine en France, il a confirmé l'injonction de délivrer à M A l'autorisation demandée, en l'assortissant d'une astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, notamment le IV de son article 60 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes du IV l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 : Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. ; que l'article 10 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a abrogé ces dispositions avec effet au 1er septembre 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité française et titulaire d'un diplôme de médecine délivré par l'ancienne Yougoslavie, a sollicité le 7 janvier 2003 l'autorisation d'exercice de la médecine en France sur le fondement des dispositions du IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 ; qu'après avis de la commission de recours prévue à cet article, le ministre chargé de la santé lui a opposé un refus le 9 août 2004 ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier pour erreur manifeste d'appréciation ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille après avoir, sur recours du ministre, confirmé cette annulation ainsi que l'injonction, faite au ministre par le tribunal, de délivrer l'autorisation demandée, a assorti cette injonction d'une astreinte ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il confirme l'injonction prononcée par le tribunal ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre ne peut utilement se prévaloir, au titre de l'autorité de la chose jugée, de l'arrêt du 17 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, rendu dans une affaire opposant des parties différentes ;

Considérant, en deuxième lieu que, si les dispositions du IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 avaient été abrogées à la date à laquelle le tribunal administratif a prononcé l'injonction contestée, il résulte des dispositions du code de la santé publique relatives à l'autorisation d'exercer la médecine, notamment de son article L. 4131-1-1, que cette abrogation n'a pas privé le ministre du pouvoir qu'il détenait de délivrer cette autorisation à certains praticiens, tels que M. A, ne détenant pas le diplôme français de docteur en médecine mentionné à l'article L. 4131-1 de ce code ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, la délivrance de cette autorisation en exécution de la chose jugée n'était pas impossible, en dépit de l'abrogation, à la date à laquelle l'injonction contestée a été prononcée, des dispositions sur le fondement desquelles le refus annulé par le tribunal était intervenu ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier et en l'assortissant d'une astreinte en cas d'inexécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 600 euros qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à M. Maher A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329772
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - CAS OÙ LA LÉGISLATION AYANT FONDÉ UN REFUS D'AUTORISATION - ANNULÉ PAR UN PREMIER JUGEMENT - A ÉTÉ ABROGÉE À LA DATE DE LA DEMANDE D'INJONCTION - OBLIGATION D'EXÉCUTER LA CHOSE JUGÉE S'IL N'EST PAS IMPOSSIBLE DE DÉLIVRER L'AUTORISATION SOUS LE NOUVEAU RÉGIME [RJ1].

54-06-07-008 Décision juridictionnelle annulant un refus de délivrer à un médecin étranger une autorisation d'exercice. Les dispositions ayant fondé ce refus ont été abrogées à la date à laquelle le juge doit statuer sur une demande d'injonction d'exécuter la chose jugée par cette première décision. Malgré le changement de législation, l'obligation d'exécuter la chose jugée demeure dès lors que la délivrance de l'autorisation n'est pas impossible sous le nouveau régime.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - MÉDECINS - RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES - REFUS D'AUTORISATION D'EXERCICE OPPOSÉ À UN MÉDECIN ÉTRANGER - ANNULATION DE CE REFUS PAR LE JUGE - LÉGISLATION AYANT FONDÉ CE REFUS ABROGÉE À LA DATE DE LA DEMANDE D'INJONCTION PRÉSENTÉE EN VUE D'OBTENIR L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION D'ANNULATION - OBLIGATION D'EXÉCUTER LA CHOSE JUGÉE S'IL N'EST PAS IMPOSSIBLE DE DÉLIVRER L'AUTORISATION SOUS LE NOUVEAU RÉGIME [RJ1].

55-02-01-005 Décision juridictionnelle annulant un refus de délivrer à un médecin étranger une autorisation d'exercice. Les dispositions ayant fondé ce refus ont été abrogées à la date à laquelle le juge doit statuer sur une demande d'injonction d'exécuter la chose jugée par cette première décision. Malgré le changement de législation, l'obligation d'exécuter la chose jugée demeure dès lors que la délivrance de l'autorisation n'est pas impossible sous le nouveau régime.


Références :

[RJ1]

Comp., lorsque l'administration n'est plus compétente, sous le nouveau régime, pour délivrer l'autorisation, 29 juillet 2002, Bourdon, n° 221116, T. p. 639.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 329772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329772.20101004
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