Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 2008 du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 mars 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a radié des cadres des professeurs certifiés, ainsi que de cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A,
Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que la circonstance que le recteur d'académie, en sa qualité de président de la commission administrative paritaire, n'a pas apposé sa signature sur la liste d'émargement de cette commission n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. A, la cour - qui a précisé de surcroît que le recteur présidait lui-même la séance du conseil de discipline du 19 janvier 2006 - a suffisamment répondu au moyen dont elle était saisie et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale ; que, si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, éclairée, le cas échéant, par les éléments recueillis, les expertises ordonnées et les constatations faites par le juge pénal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le requérant a été reconnu coupable, par jugement du 27 novembre 1997 du tribunal correctionnel de Tours, devenu définitif, de l'infraction d'atteintes sexuelles sur une personne mineure sans violence, contrainte, menace, ni surprise, prévue par l'article 227-25 du code pénal ; qu'il a fait l'objet, pour ces faits, d'une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions d'enseignant auprès de mineurs pendant cinq ans ; qu'une première décision de révocation, prise le 30 novembre 1998, a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 juin 2004 pour erreur de droit ; que le ministre de l'éducation nationale a repris la procédure disciplinaire à l'encontre du requérant en 2005 et lui a infligé à nouveau la sanction de la révocation le 9 mars 2006 ; que, si la cour administrative d'appel a énoncé que la circonstance que les faits reprochés à l'intéressé ont eu lieu dix années avant l'intervention de la sanction litigieuse est sans incidence sur sa légalité , elle a également relevé que ce délai avait pour origine, non pas un retard pris par l'autorité administrative mais les différences instances contentieuses consécutives aux faits reprochés au requérant ; que, ce faisant, eu égard aux moyens et arguments développés devant les juges du fond par le requérant, qui se bornait à soutenir que la sanction contestée ne tenait compte ni de la nature exacte des faits, ni de sa situation personnelle le jour où la décision ministérielle a été prise, la cour administrative d'appel, qui a pris en compte la situation d'ensemble du requérant à la date de la sanction, n'a pas dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.