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04/10/2010 | FRANCE | N°333413

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 333413


Vu 1°), sous le n° 333413, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2009 et le 28 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT COMMERCIAL ET ARTISANAL DE L'AGGLOMERATION SENONAISE, dont le siège est chez M. Michel ..., le SYNDICAT ALTERNATIF DE DEFENSE DU COMMERCE DE SENS, dont le siège est chez M. Michel ... et la SOCIETE BONNEMAIN, dont le siège est route de Maillot à Sens (89100) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2009 par laq

uelle la commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'au...

Vu 1°), sous le n° 333413, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2009 et le 28 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT COMMERCIAL ET ARTISANAL DE L'AGGLOMERATION SENONAISE, dont le siège est chez M. Michel ..., le SYNDICAT ALTERNATIF DE DEFENSE DU COMMERCE DE SENS, dont le siège est chez M. Michel ... et la SOCIETE BONNEMAIN, dont le siège est route de Maillot à Sens (89100) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'autorisation qui avait été accordée par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Yonne, aux sociétés Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils, Décathlon France, Kiabi et Desmazières, de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 14 850 m² dénommé Porte de Bourgogne à Sens ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 333492, la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SENS DISTRIBUTION, dont le siège est rue Champbertrand à Sens (89100) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 22 juillet 2009 de la commission nationale d'aménagement commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée par la SOCIETE SENS DISTRIBUTION ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée par la société Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, la société Décathlon France, la société Kiabi et la société Desmazières ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce, modifié notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision du 22 juillet 2009, par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a confirmé l'autorisation qui avait été accordée par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Yonne, aux sociétés Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils, Décathlon France, Kiabi et Desmazières, de créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 14 850 m² dénommé Porte de Bourgogne et comprenant un hypermarché de 8 100 m² à l'enseigne Auchan ainsi que sa galerie marchande de vingt-six boutiques représentant 2 000 m², un magasin d'articles de sport et de loisirs de 2 990 m² à l'enseigne Décathlon, un magasin d'habillement de 1 200 m² à l'enseigne Kiabi et un magasin de chaussures de 560 m² à l'enseigne Chauss'expo à Sens (Yonne) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils, Décathlon, Kiabi et Desmazières ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Yonne en date du 16 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : (...) la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 6 mars 2009 est inopérant ;

Sur la légalité externe de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission nationale de communiquer à chacun de ses membres un dossier complet de demande d'autorisation produit par le pétitionnaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués, la décision d'autorisation attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait à la commission nationale de mentionner les noms et les fonctions des membres ayant participé à la délibération du 22 juillet 2009 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait l'obligation à la décision attaquée d'attester que la convocation de ses membres avait été régulièrement effectuée et qu'elle avait été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que l'article R. 752-49 du code de commerce n'impose aucun délai particulier au président de la commission nationale pour l'envoi des convocations à ses membres ;

Considérant, enfin, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, la commission nationale a satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ; que, si la SOCIETE SENS DISTRIBUTION soutient que la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils a acquis la parcelle n° 177 au terme d'une procédure irrégulière, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 17 décembre 2007 du conseil municipal de Sens qui a décidé de céder la parcelle en cause à la société Les Anciens Etablissements Georges Schiever et Fils, que cette dernière justifie bien d'un titre lui permettant de présenter la demande à laquelle la commission a fait droit ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du même code : I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes ;

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE SENS DISTRIBUTION soutient que la commission nationale a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet, dans la mesure où celui-ci ne comportait aucune information relative au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, au volume de ces déchets et aux conditions de leur stockage, il ressort des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont fourni dans leur dossier de demande d'autorisation des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, l'impact du projet sur l'environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'autorisation, qui comportait notamment des indications relatives à l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la description détaillée des dessertes routières, des dessertes de transport en commun et des dessertes piétonnes et cyclistes, était suffisamment précise pour permettre à la commission nationale de statuer en connaissance de cause, nonobstant la circonstance que les chiffres produits par les sociétés pétitionnaires étaient relatifs à la situation de 2004 et de 2007 ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs ont complété l'étude jointe au dossier pour ce qui concerne notamment la répartition du trafic attendu dans la semaine et lors des week-ends, l'indication des heures de pointe et l'impact des flux des véhicules sur le rond-point de Maillot, ainsi que, de façon générale, la conformité des conditions de desserte routière au regard des règles de sécurité ;

Considérant, en troisième lieu, que le dossier comporte des informations suffisantes concernant l'insertion paysagère du projet litigieux et les indications démographiques requises par l'article R. 752-7 du code de commerce ; que, dès lors, le SYNDICAT COMMERCIAL ET ARTISANAL DE L'AGGLOMERATION SENONAISE et autres ne sont pas fondés à soutenir que la commission nationale, qui pouvait régulièrement prendre en compte les éléments d'information complémentaires fournis par les sociétés pétitionnaires, se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

Considérant, en premier lieu, que pour apprécier la conformité du projet litigieux avec les dispositions précitées, la commission nationale a relevé que ce projet favoriserait le rééquilibrage de l'appareil commercial entre le nord et le sud de l'agglomération sénonaise et que cette création participerait au projet de développement urbain du sud de la ville de Sens qui prévoit l'implantation d'activités économiques et culturelles ainsi que la construction de logements dans ce secteur ; qu'il résulte des pièces du dossier que le projet litigieux, d'une part, sera implanté au sud de la ville de Sens, dans une zone appelée à accueillir d'importants équipements publics, tels qu'une salle publique intercommunale de spectacle, ainsi que des équipements privés, de loisirs et commerciaux et que, d'autre part, l'implantation de grandes enseignes nationales prévues par le projet et absentes dans la zone de chalandise concernée permettra d'élargir l'offre concurrentielle par la complémentarité des produits offerts à la vente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté aura pour conséquence de porter atteinte à l'animation de la vie urbaine du centre-ville ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le SYNDICAT COMMERCIAL ET ARTISANAL DE L'AGGLOMERATION SENONAISE et autres soutiennent que le projet litigieux aura des effets négatifs en termes de pollution des eaux souterraines, qu'il n'atteste pas de la démarche de haute qualité environnementale, ni d'installation d'équipements à haute performance énergétique, l'utilisation d'énergies renouvelables et la valorisation des déchets issus de la construction, ils n'assortissent ces affirmations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent, en se référant à la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise du projet, que la commission nationale aurait méconnu les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 relatif à l'écrasement de la petite entreprise et au gaspillage des équipements commerciaux, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission nationale n'avait pas à prendre en compte un tel critère ; que, dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le plan local d'urbanisme ferait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions précédemment citées du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Anciens Etablissements Schiever et autres , Décathlon France , Kiabi et Desmazières , qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement des sommes que demandent les requérants ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE SENS DISTRIBUTION, du SYNDICAT COMMERCIAL ET ARTISANAL DE L'AGGLOMERATION SENONAISE, du SYNDICAT ALTERNATIF DE DEFENSE DU COMMERCE DE SENS et de la SOCIETE BONNEMAIN, en application de ces mêmes dispositions, le versement, chacun, de la somme de 500 euros, respectivement à la société Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, à la société Décathlon France, à la société Kiabi et à la société Desmazières ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT COMMERCIAL ET ARTISANAL DE L'AGGLOMERATION SENONAISE et autres et de la SOCIETE SENS DISTRIBUTION sont rejetées.

Article 2 : Le SYNDICAT COMMERCIAL ET ARTISANAL DE L'AGGLOMERATION SENONAISE, le SYNDICAT ALTERNATIF DE DEFENSE DU COMMERCE DE SENS, la SOCIETE BONNEMAIN et la SOCIETE SENS DISTRIBUTION verseront chacun 500 euros respectivement à la société Anciens Etablissements Georges Schiever et fils , à la société Décathlon France , à la société Kiabi et à la société Desmazières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT COMMERCIAL ET ARTISANAL DE L'AGGLOMERATION SENONAISE, au SYNDICAT ALTERNATIF DE DEFENSE DU COMMERCE DE SENS, à la SOCIETE BONNEMAIN, à la SOCIETE SENS DISTRIBUTION, à la commission nationale d'aménagement commercial, à la société Anciens Etablissements Georges Schiever et fils , à la société Décathlon France , à la société Kiabi et à la société Desmazières .

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. RÈGLES DE FOND. - CADRE JURIDIQUE RÉSULTANT DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008 - REFUS DE L'AUTORISATION SI LE PROJET N'EST PAS CONFORME AUX OBJECTIFS DE LA LOI (ART. L. 750-1 DU CODE DE COMMERCE), AU VU DES CRITÈRES DE L'ARTICLE L. 752-6 DU MÊME CODE - DENSITÉ DE L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DANS LA ZONE DE CHALANDISE - EXCLUSION DE CE CRITÈRE [RJ1].

14-02-01-05-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ainsi que des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, issus de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères.


Références :

[RJ1]

Comp., dans l'état antérieur du droit, Section, 27 juillet 2002, Société Guimatho et autres, n° 229187, p. 178.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2010, n° 333413
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333413
Numéro NOR : CETATEXT000022900814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-04;333413 ?
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