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04/10/2010 | FRANCE | N°338139

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 338139


Vu la protestation, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

2°) d'intégrer dans le compte de campagne de M. B les frais de conception, d'impression et de diffusion du journal Notre région des mois de décembre 2009, janvier et février 2010 ;

3°) d'ordonner le remboursement

par le compte de campagne du candidat des sommes correspondantes ;

Vu les autres...

Vu la protestation, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

2°) d'intégrer dans le compte de campagne de M. B les frais de conception, d'impression et de diffusion du journal Notre région des mois de décembre 2009, janvier et février 2010 ;

3°) d'ordonner le remboursement par le compte de campagne du candidat des sommes correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée par M. B ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel B ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ;

Considérant que M. F, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, soutient qu'en méconnaissance de ces dispositions, les numéros des mois de décembre 2009, janvier 2010 et février 2010, du journal Notre région édité par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont constitué les éléments d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion du conseil régional et un instrument de propagande électorale en faveur de M. B, président sortant de nature à avoir altérer la sincérité de scrutin ;

Considérant, d'une part, que si les numéros en cause de la lettre d'information mensuelle diffusés par le conseil régional, à des dates et selon une périodicité habituelles, comportent quelques articles exposant l'action de la région dans les domaines des transports, de la formation professionnelle, de la protection de l'environnement ou de l'aménagement des lycées, ces articles, conformes à la vocation d'une telle publication, sont rédigés en des termes mesurés et neutres ; qu'en raison de sa généralité et de sa neutralité, la formule figurant en couverture du numéro de février 2010 selon laquelle le conseil régional est au service des citoyens , ne peut être regardée comme un slogan vantant les réalisations ou la gestion de la collectivité territoriale ; que ces publications ont ainsi revêtu un caractère purement informatif sur la vie régionale et n'ont pas constitué les éléments d'une promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant, d'autre part, que l'éditorial publié dans le numéro de janvier 2010 dans lequel M. B présente ses voeux à la région , est exempt de toute considération partisane ; que l'article consacré aux élections régionales paru dans le numéro du mois de février 2010 n'a d'autre objet, dans la perspective de la tenue de ces élections, que d'apporter aux électeurs une information objective sur la composition et les attributions du conseil régional ainsi que sur le mode scrutin ; que la photographie de M. B figurant également dans ce numéro, de dimension réduite et accompagnée d'une brève légende, le présentant accueillant, dans l'exercice de ses fonctions, le conseil régional des jeunes ne peut être assimilée à un élément de propagande en faveur du président sortant ; qu'ainsi ces publications ne peuvent être regardées comme ayant apporté à M. B un avantage électoral susceptible d'avoir eu une influence sur la sincérité du scrutin ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de ce que M. B aurait omis de déclarer en lien avec sa campagne ne peut être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. F doit être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. F la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry F, M. Jacques D, Mme Isabelle I, M. Jean-Marc C, M. Pierre H, M. Jean-Marie G, Mme Catherine E, M. Patrice J, M. Michel B, Mme Laurence A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338139
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 338139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338139.20101004
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