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04/10/2010 | FRANCE | N°338558

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 338558


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 12 m

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 12 mars 2010 retirant quatre points de son permis de conduire, l'invalidant pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...) ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé qu'il avait fait l'objet d'un retrait de quatre points pour une infraction au code de la route commise à Aigre le 12 avril 2008 et qu'en conséquence son permis de conduire avait perdu sa validité ; qu'il ressort du mémoire rédigé par M. A soumis au juge des référés que l'intéressé a soutenu qu'il n'avait jamais été prévenu de la perte des 4 points concernant cette infraction contrairement aux dispositions du code de la route ; que ses écritures devaient implicitement mais nécessairement s'interpréter comme ayant entendu contester la légalité du retrait au regard de l'obligation d'information préalable posée aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dans ces conditions le juge des référés, eu égard à son office, n'a pu, sans entacher son ordonnance de dénaturation juger, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que la demande du requérant n'était pas assortie de précisions, tenant notamment aux dispositions légales qui auraient ainsi été méconnues, permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances en l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 12 mars 2010 lui retirant quatre points de son permis de conduire, l'invalidant pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, M. A soutient qu'il n'a pas été préalablement informé du retrait de points ; que ce retrait de 4 points ne lui pas été notifié, ce qui l'a empêché de suivre un stage de récupération de points ; qu'en sa qualité de demandeur d'emploi, il doit se rendre à Pôle Emploi, ce qui l'oblige à utiliser son véhicule ; qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la demande de suspension présentée par M. MALHOUROUX ne peut qu'être rejetée de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 mars 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2010, n° 338558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338558
Numéro NOR : CETATEXT000022900824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-04;338558 ?
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