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04/10/2010 | FRANCE | N°339041

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 octobre 2010, 339041


Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE DESIGN CAFE, dont le siège est 3 place des Romains à Strasbourg (67200), représentée par sa gérante, Mlle Géraldine ; la SOCIETE DESIGN CAFE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l'annulation, en application de l'article L. 521-2 du même code, de

l'arrêté du 11 février 2010 du préfet du Bas-Rhin portant retrait d'un...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE DESIGN CAFE, dont le siège est 3 place des Romains à Strasbourg (67200), représentée par sa gérante, Mlle Géraldine ; la SOCIETE DESIGN CAFE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à l'annulation, en application de l'article L. 521-2 du même code, de l'arrêté du 11 février 2010 du préfet du Bas-Rhin portant retrait d'une autorisation d'exploiter un débit de boissons de 1ère catégorie et de pratiquer la vente à emporter de vins et de bières dans l'établissement qu'elle exploite ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 3332-5 ;

Vu le code local des professions du 26 juillet 1900 relatif aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de la SOCIETE DESIGN CAFE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de la SOCIETE DESIGN CAFE ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que, par arrêté du 11 février 2010, le préfet du Bas-Rhin a décidé, en application de l'article 33 du code local des professions en vigueur dans ce département, de retirer l'autorisation d'exploiter un débit de boissons de première catégorie et de pratiquer la vente à emporter de vins et de bières dans l'établissement le LOUNGE , exploité par la SOCIETE DESIGN CAFE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier de l'urgence requise, la gérante de la société requérante avait produit divers documents justifiant de l'existence d'un emploi salarié, des dettes de l'établissement et de courriers de sa banque, en date du 1er mars 2010, annonçant la clôture du compte professionnel dans un délai de 60 jours et réclamant à cette échéance le remboursement des sommes empruntées ; qu'il résultait tant de ces pièces que des effets attachés à la mesure prononcée par l'arrêté du 11 février 2010 que cette décision était de nature à conduire au dépôt de bilan de la société et au licenciement de son salarié ; qu'il en résulte qu'en jugeant, par l'ordonnance attaquée, que la société requérante n'avait pas apporté de justifications de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que la SOCIETE DESIGN CAFE est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande ;

Considérant que si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale , de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire ; qu'il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par la SOCIETE DESIGN CAFE dans le cadre de l'instance en référé qui tendent à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2010 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il doit en aller de même des conclusions présentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE DESIGN CAFE devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées pour l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE DESIGN CAFE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339041
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 339041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339041.20101004
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