La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2010 | FRANCE | N°339560

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 339560


Vu l'arrêt du 6 mai 2010, enregistré le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. Fazli A dirigée contre le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger contre un permis de conduire français son permis de conduire délivré par la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), a décidé, par application des dispositions

de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de tra...

Vu l'arrêt du 6 mai 2010, enregistré le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. Fazli A dirigée contre le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger contre un permis de conduire français son permis de conduire délivré par la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, d'une part, l'autorité civile de la MINUK agissait au nom de la République fédérale de Yougoslavie puis de la République Serbe, et si, d'autre part, ayant agi au nom de l'un de ces Etats, les actes qu'elle a délivrés pendant la période de son administration du territoire kosovar l'ont été par un de ces Etats au sens de l'article R. 222-3 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la résolution n° 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ;

Vu le règlement n° 2001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Kosovo ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) . Aux termes de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris en application de ces dispositions, pour pouvoir être échangé, le permis de conduire doit avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français .

La condition ainsi posée, relative à l'autorité ayant délivré le titre permettant de conduire, a pour objet, d'une part, de garantir que celui-ci a été délivré conformément à la législation en vigueur sur le territoire de résidence de son titulaire et, d'autre part, de permettre à l'administration saisie de la demande d'échange de vérifier si, à la date où elle se prononce, l'autorité de délivrance ou, le cas échéant, une autre autorité lui ayant succédé accorde de manière effective un avantage équivalent au titulaire d'un permis français venant établir sa résidence dans le territoire concerné.

Sur le fondement de la résolution n° 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui autorise le Secrétaire général (...) à établir une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie et confie à cette présence internationale civile la responsabilité d' exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et tant qu'il y aura lieu de le faire , il a été institué une mission d'administration provisoire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) qui doit être regardée, tant qu'elle a exercé ces fonctions, comme l'autorité légale sur ce territoire. Elle a délivré des permis de conduire aux personnes y résidant sur le fondement du règlement n° 2001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général, en vigueur jusqu'au 12 décembre 2007. Ce règlement définissait également les droits et obligations des titulaires de permis de conduire délivrés hors du Kosovo et assurait le respect de la condition de réciprocité pour les titulaires du permis de conduire français.

En conséquence, les permis de conduire délivrés par la MINUK sur le fondement de ce règlement remplissent, pour l'application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 8 novembre 1999, la condition tenant à leur délivrance par un Etat ou au nom d'un Etat.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à M. A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre des affaires étrangères et européennes.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - RECONNAISSANCE DES PERMIS DÉLIVRÉS PAR UN ETAT NI MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE, NI PARTIE À L'ACCORD SUR L'EEE (ART. R. 222-3 DU CODE DE LA ROUTE ET ARRÊTÉ DU 8 FÉVRIER 1999) - PERMIS DÉLIVRÉS PAR LA MINUK - INCLUSION.

49-04-01-04 L'article R. 222-3 du code de la route prévoit que la France peut reconnaître, dans des conditions fixées par arrêté, les permis de conduire délivrés par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). L'arrêté du 8 février 1999 précise que le permis doit, pour être reconnu, avoir été délivré au nom de l'Etat de résidence de l'intéressé, sous réserve de réciprocité. Les permis de conduire délivrés par la mission d'administration provisoire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) sur le fondement du règlement n° 2001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies entrent dans le champ d'application de ces dispositions.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2010, n° 339560
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339560
Numéro NOR : CETATEXT000022900826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-04;339560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award