Vu l'ordonnance du 18 juillet 2010, enregistrée le 23 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur la requête de Mme Véronique A tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour Mme Véronique A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de la route ;
Vu la décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire est affecté d'un nombre de points réduit de plein droit quand il est établi, dans les conditions précisées au même article, que son titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : " Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité " ; que dans ce cas, conformément à l'article L. 223-5 du même code, l'intéressé ne peut obtenir un nouveau permis qu'à l'expiration d'un délai de six mois, porté à un an dans certaines hypothèses ; que le nombre de points retirés à raison de chacune des infractions concernées est déterminé selon un barème résultant des dispositions de l'article L. 223-2 du même code et des décrets en Conseil d'Etat pris en application de celles des 1°, 2° et 3° de son article L. 223-8, établi en considération de la gravité de ces infractions ; que les dispositions de l'article L. 223-6 du même code prévoient la récupération des points perdus, tant que le permis n'a pas perdu sa validité, à raison notamment de l'écoulement d'une durée déterminée sans que l'intéressé commette de nouvelle infraction donnant lieu à retrait de points ou de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 223-3 du même code, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction entraînant retrait de points a été relevée doit être informé, avant que ne soit établie la réalité de cette infraction, de ce qu'il encourt une perte de points ;
Considérant que Mme A soutient que la perte de validité prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, ayant un caractère automatique, porte atteinte aux droits de la défense et au principe de nécessité et de proportionnalité des peines ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ; qu'il résulte de ces dispositions qui s'appliquent à toute sanction ayant le caractère de punition, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi répressive d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense ;
Considérant, en premier lieu, que la sanction de la perte de validité du permis de conduire instituée par les dispositions contestées de l'article L. 223-1 du code de la route procède de l'ensemble des décisions de retrait de points ayant conduit au solde nul, lesquelles ne peuvent légalement intervenir qu'à condition que l'information requise par les dispositions de l'article L. 223-3 du même code ait été délivrée à l'intéressé et qu'en cas de reconnaissance de sa responsabilité pénale, après appréciation éventuelle, à sa demande, de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire ; qu'en outre, la régularité de la procédure de retrait de points peut être contestée devant la juridiction administrative ; qu'ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, ces garanties assurent le respect des droits de la défense ;
Considérant, en second lieu, que la loi précise les conditions dans lesquelles les pertes de points, directement liées à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière, peuvent se cumuler et quantifie cette perte de façon variable en fonction de la gravité des infractions qui peuvent l'entraîner, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a relevé dans la même décision ; que la reconstitution du capital de points prévue par la loi est également directement liée au comportement du titulaire du permis ; qu'eu égard à la nature des infractions concernées, à l'ampleur des pertes de points qui leur sont attachées et à la durée limitée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis entraînée par la perte de validité, l'application des règles de perte et de reconstitution de points suffit à garantir que la sanction de la perte de validité du permis ne soit pas infligée alors qu'elle serait manifestement hors de proportion avec les manquements reprochés à l'intéressé ; qu'eu égard à ces garanties, cette sanction ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir ;
Considérant, dès lors, que par l'ensemble des dispositions relatives au permis à points, le législateur a institué un régime de sanction où la peine est individualisée sans qu'une autorité judiciaire ou administrative ait à en assurer la modulation dans chaque cas d'espèce, et qui répond à l'objectif d'intérêt général de la lutte contre des atteintes à la sécurité routière dont la nature et la fréquence rendraient matériellement impossible la répression effective si une telle modulation était permise ; que compte tenu des garanties dont est entouré ce régime, il ne saurait être soutenu que la sanction de la perte de validité du permis de conduire prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route constituerait une sanction automatique contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Lyon.