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05/10/2010 | FRANCE | N°343628

France | France, Conseil d'État, 05 octobre 2010, 343628


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Majada A, épouse B, demeurant ... et M. Mujib B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 août 2010 des autorités consulaires de F

rance à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Majada A, épouse B, demeurant ... et M. Mujib B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 août 2010 des autorités consulaires de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B et à leurs deux enfants ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de France à Islamabad (Pakistan) de réexaminer la situation de Mme B et de leurs deux enfants dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18, inséré par l'article 2 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, et l'article L. 522-3 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ; qu'en vertu de l'article 55 du décret du 22 février 2010, les dispositions de cet article sont applicables aux requêtes introduites à compter du 1er avril 2010 ; que la requête de M. et Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 août 2010 des autorités consulaires de France à Islamabad (Pakistan) ; que la requête tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Majada A épouse B et à M. Mujib B .

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 2010, n° 343628
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 05/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343628
Numéro NOR : CETATEXT000022952326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-05;343628 ?
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