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06/10/2010 | FRANCE | N°296399

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 octobre 2010, 296399


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille A, domiciliée ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'exercice de missions des préfectures au titre de la période du 8 novembre 2001 au 31 décembre 2004, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2005 ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille A, domiciliée ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'exercice de missions des préfectures au titre de la période du 8 novembre 2001 au 31 décembre 2004, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour Mme A ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 2001-165 du 20 février 2001 ;

Vu le décret n° 2005-1691 du 27 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant que l'article 61 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que : Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat (...). / Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en application de ces dispositions, Mme A, agent non titulaire en poste au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, a été titularisée, par arrêté du 17 novembre 2002, en qualité de secrétaire administratif du cadre national des préfectures, à compter du 8 novembre 2001, et maintenue dans les services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; que l'intéressée a demandé au haut-commissaire le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour la période du 8 novembre 2001 au 31 décembre 2004, avec intérêts au taux légal ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée ;

Considérant, en premier lieu, que des conclusions en annulation d'un acte réglementaire et d'un acte individuel ne sauraient être regardées comme connexes pour l'application des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'était pas compétent pour statuer sur ses conclusions en annulation de la décision de refus du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au motif qu'elle avait saisi le Conseil d'Etat de conclusions en annulation contre le décret du 27 décembre 2005, portant, pour une période au demeurant postérieure à celle objet de la demande, extension à certains fonctionnaires de l'indemnité prévue par le décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;

Considérant, en deuxième lieu, que, après avoir estimé que la position de Mme A durant les années objets de sa demande n'était pas celle de mise à disposition, le tribunal administratif a, ensuite, relevé qu'elle n'exerçait pas ses fonctions dans une préfecture, pour en déduire qu'elle n'avait droit à aucun de ces deux titres à l'indemnité demandée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'un agent du cadre national des préfectures mis à la disposition d'un service qui n'est pas une préfecture ne peut prétendre au versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la loi organique du 19 mars 1999, éclairées notamment par les débats parlementaires auxquels a donné lieu leur adoption, qu'en autorisant les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à demander leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat, le législateur a entendu permettre à la fois la titularisation de ces agents dans des corps de la fonction publique de l'Etat et le maintien de leur affectation en Nouvelle-Calédonie, laquelle correspond à une position d'activité au sein du corps concerné ; que, par suite, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme A ne pouvait être regardée comme mise à disposition du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2010, n° 296399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296399
Numéro NOR : CETATEXT000022900753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-06;296399 ?
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