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06/10/2010 | FRANCE | N°297325

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 octobre 2010, 297325


Vu le pourvoi, enregistré le 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen, faisant partiellement droit à la demande de Mme Anne A, a annulé sa décision du 16 avril 2003 rejetant la demande de l'intéressée tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'exercice des missions de préfectures et l'a renvoyé devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquel

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Vu le pourvoi, enregistré le 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen, faisant partiellement droit à la demande de Mme Anne A, a annulé sa décision du 16 avril 2003 rejetant la demande de l'intéressée tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'exercice des missions de préfectures et l'a renvoyé devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit, avec intérêts aux taux légal à compter du 26 décembre 2002, les intérêts échus le 11 octobre 2004 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A, en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 1er janvier 2005 et de rejeter le surplus de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour Mme ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 2001-165 du 20 février 2001 ;

Vu le décret n° 2005-1691 du 27 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant que l'article 61 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que : Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, peuvent solliciter leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat (...). / Les corps d'intégration sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau ou de la nature de l'emploi qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par les débats parlementaires auxquels a donné lieu leur adoption, qu'en autorisant les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, rémunérés sur les budgets du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à demander leur titularisation dans des corps de la fonction publique de l'Etat, le législateur a entendu permettre à la fois la titularisation de ces agents dans des corps de la fonction publique de l'Etat et le maintien de leur affectation en Nouvelle-Calédonie, laquelle correspond à une position d'activité au sein du corps concerné ;

Considérant que, pour annuler la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de Mme A, agent non titulaire en poste au haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie qui avait été titularisée, par arrêté du 29 mai 2002, dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture à compter du 8 novembre 2001 et maintenue dans les services du haut-commissaire, tendant au versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures à compter du 8 novembre 2001, le tribunal administratif de Caen a jugé que Mme A devait être regardée comme mise à disposition du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie à compter de la date de sa titularisation ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'outre-mer est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme A ne demandait plus que l'annulation de la décision attaquée en tant seulement qu'elle lui refusait le bénéfice du versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour la période du 8 novembre 2001 au 11 décembre 2004 ;

Considérant que l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures dispose que : Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ; que les services du haut-commissariat de la Nouvelle Calédonie, qui exercent leurs attributions dans le cadre défini par la loi organique portant statut de cette collectivité, ne peuvent être assimilés à ceux d'une préfecture ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser l'indemnité d'exercice des missions des préfectures qu'elle sollicitait ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mme Anne A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297325
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 297325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:297325.20101006
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