Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 mai 2004 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande interprétée comme tendant uniquement à la décharge des pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 368 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé le 21 mars 2002 sa déclaration de revenus au titre de l'année 2001, en se plaçant sous le régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux prévu à l'article 102 ter du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que M. A ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ce régime et lui a adressé le 10 juin 2002 une mise en demeure de déposer une déclaration de bénéfices non commerciaux modèle n° 2035 ; que, M. A n'ayant pas déposé cette déclaration, l'administration, par une notification de redressement du 12 septembre 2002, a évalué d'office le montant de ses bénéfices non commerciaux pour l'année 2001 et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que M. A a, conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, adressé à l'administration fiscale une réclamation en date du 13 juin 2003, dans laquelle il contestait exclusivement cette majoration ; que cette réclamation ayant été rejetée par l'administration le 26 juin 2003, M. A lui a adressé une nouvelle réclamation en date du 29 juillet 2003, dont il soutient devant le Conseil d'Etat qu'elle aurait eu pour objet de contester l'ensemble du redressement mis à sa charge ; que, par une décision du 29 août 2003, l'administration a accordé à M. A un dégrèvement correspondant à la rectification d'une erreur dans le calcul du montant des intérêts de retard et de la majoration mis à sa charge, et indiqué que, sur le fond de la contestation, elle maintenait sa position exprimée dans la décision du 26 juin 2003 ; que M. A a saisi le 17 septembre 2003 le tribunal administratif de Paris d'une demande que le tribunal a regardée comme exclusivement dirigée contre la majoration mentionnée ci-dessus ; que cette majoration ayant fait l'objet en cours d'instance d'un dégrèvement total, une ordonnance de non-lieu à statuer a été rendue le 19 mai 2004 par le président de section au tribunal administratif de Paris ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cette ordonnance ;
Considérant qu'en confirmant la position du président de section au tribunal administratif de Paris, qui avait estimé que la contestation portée devant lui concernait seulement la majoration de 40 % mise à la charge de M. A, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.