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06/10/2010 | FRANCE | N°305773

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 305773


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 mai 2004 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande interprétée comme tendant uniquement à la décharge des pénalités affér

entes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a é...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 mai 2004 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande interprétée comme tendant uniquement à la décharge des pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 368 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé le 21 mars 2002 sa déclaration de revenus au titre de l'année 2001, en se plaçant sous le régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux prévu à l'article 102 ter du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que M. A ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ce régime et lui a adressé le 10 juin 2002 une mise en demeure de déposer une déclaration de bénéfices non commerciaux modèle n° 2035 ; que, M. A n'ayant pas déposé cette déclaration, l'administration, par une notification de redressement du 12 septembre 2002, a évalué d'office le montant de ses bénéfices non commerciaux pour l'année 2001 et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que M. A a, conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, adressé à l'administration fiscale une réclamation en date du 13 juin 2003, dans laquelle il contestait exclusivement cette majoration ; que cette réclamation ayant été rejetée par l'administration le 26 juin 2003, M. A lui a adressé une nouvelle réclamation en date du 29 juillet 2003, dont il soutient devant le Conseil d'Etat qu'elle aurait eu pour objet de contester l'ensemble du redressement mis à sa charge ; que, par une décision du 29 août 2003, l'administration a accordé à M. A un dégrèvement correspondant à la rectification d'une erreur dans le calcul du montant des intérêts de retard et de la majoration mis à sa charge, et indiqué que, sur le fond de la contestation, elle maintenait sa position exprimée dans la décision du 26 juin 2003 ; que M. A a saisi le 17 septembre 2003 le tribunal administratif de Paris d'une demande que le tribunal a regardée comme exclusivement dirigée contre la majoration mentionnée ci-dessus ; que cette majoration ayant fait l'objet en cours d'instance d'un dégrèvement total, une ordonnance de non-lieu à statuer a été rendue le 19 mai 2004 par le président de section au tribunal administratif de Paris ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cette ordonnance ;

Considérant qu'en confirmant la position du président de section au tribunal administratif de Paris, qui avait estimé que la contestation portée devant lui concernait seulement la majoration de 40 % mise à la charge de M. A, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305773
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 305773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305773.20101006
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