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06/10/2010 | FRANCE | N°322224

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 322224


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour qu'elle sollicitait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de court séjour qu'elle sollicitait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat ;

- les conclusions de M. Cyril Roger Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé le visa d'entrée et de court séjour qu'elle sollicitait ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour refuser à Mme A un visa de court séjour en France pour rendre visite à sa fille et son gendre, la commission de recours s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; qu'en vertu des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit présenter une attestation d'accueil signée par la personne qui lui assurera le logement et validée par l'autorité administrative et cette attestation est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour en France de l'étranger accueilli au cas où celui-ci n'y pourvoirait pas ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, Mme A a produit une attestation d'accueil de sa fille et de son époux, M. et Mme Jean-Louis C, établie par la mairie de Nice ; que la capacité de ces derniers à l'accueillir n'est pas contestée par l'administration ; qu'il en résulte qu'en fondant sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu que, si le ministre des affaires étrangères se fonde également, pour établir que la décision attaquée était légale, sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, il se borne, après avoir relevé que Mme A est veuve et n'aurait pas de situation professionnelle stable au Maroc, à faire valoir qu' il ne saurait être exclu que Mme A puisse avoir un projet d'installation durable en France ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du caractère purement hypothétique de ces considérations la commission de recours contre les décisions de refus de visa aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322224
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 322224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322224.20101006
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