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06/10/2010 | FRANCE | N°322278

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 322278


Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Ghemina A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 21 novembre 2005 ayant annulé l'arrêté du 28 octobre 2002 du ministre de la défense, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son prem...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Ghemina A, veuve B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 21 novembre 2005 ayant annulé l'arrêté du 28 octobre 2002 du ministre de la défense, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 ;

Vu l'article 132 de la loi de finances pour 2002 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, s'est vu concéder, par arrêté du ministre de la défense du 28 octobre 2002, une pension militaire de retraite en qualité d'ayant droit de son époux défunt à compter du 1er janvier 2002 en application de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 du 3 août 1981, dans sa rédaction issue de l'article 132 de la loi de finances pour 2002 ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe I de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, les prestations servies en application notamment de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 sont calculées dans les conditions prévues par les autres paragraphes dudit article 68 ; qu'aux termes du paragraphe IV dudit article : Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; que le décret du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 définissant les modalités d'application des II et III de ce même article sont entrés en vigueur le 5 novembre 2003 ; que le ministre de la défense n'a avancé aucun motif impérieux d'intérêt général susceptible de justifier que l'application des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 puisse, de manière rétroactive, interdire aux requérants d'invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 du 3 août 1981 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'ils ont engagé, avant le 5 novembre 2003, une action contentieuse en vue de contester, à raison de cette incompatibilité, la légalité d'une décision de concession de pension ; que, dans la mesure où ces dispositions rétroactives ont pour objet d'influer sur l'issue des procédures juridictionnelles en cours, elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il découle de l'objet même de ces stipulations et de ce qui vient d'être dit que cette incompatibilité peut être utilement invoquée par les requérants qui ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003 ;

Considérant que Mme A a déposé au tribunal départemental des pensions de Paris, le 26 juin 2003, une demande en annulation de l'arrêté du 28 octobre 2002 à raison du caractère discriminatoire, au sens des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 du 3 août 1981 dans sa rédaction issue de l'article 132 de la loi de finances pour 2002, en application duquel sa pension a été liquidée ; que, dans ce cadre, elle contestait, sur le fondement de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application rétroactive à sa situation du paragraphe IV de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions des paragraphes I à III de l'article 68 étaient applicables à la situation de l'intéressée, alors que celle-ci avait engagé son action contentieuse avant le 5 novembre 2003, la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 13 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghemina A, veuve B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322278
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 322278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322278.20101006
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