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06/10/2010 | FRANCE | N°323240

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 323240


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL, dont le siège est 2 avenue du Docteur Roullet à Ussel Cedex (19208) ; le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 0501134 du 5 avril 2007 qui a annulé, à la demande de Mme A, la décision du 22 juin 2005 par l

aquelle son directeur a radié cette dernière des cadres pour abandon ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL, dont le siège est 2 avenue du Docteur Roullet à Ussel Cedex (19208) ; le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 0501134 du 5 avril 2007 qui a annulé, à la demande de Mme A, la décision du 22 juin 2005 par laquelle son directeur a radié cette dernière des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la requête de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL et de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL et à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, aide infirmière du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL a été placée en congé de maladie par son médecin, le 3 mars 2005 à la suite d'une chute ; qu'après que l'intéressée eut été déclarée apte à reprendre son service à compter du 9 avril 2005 par un médecin agréé, le directeur du centre hospitalier l'a, par deux courriers des 27 avril et 2 mai 2005, mise en demeure de reprendre ses fonctions sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; qu'au vu de conclusions médicales contradictoires entre son médecin et le médecin agréé, une contre-expertise a été demandée dont il ressort que Mme A était apte à reprendre le travail dans le cadre d'un poste aménagé ; que Mme A a été mise en demeure de reprendre son service dans de nouvelles conditions répondant, selon le centre hospitalier, à son état de santé, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant d'envoyer un nouvel arrêt de travail et une demande de congé de longue maladie ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL lui a adressé le 9 juin 2005 une mise en demeure en précisant qu'elle s'exposait à une radiation des cadres, laquelle est intervenue le 22 juin 2005 ; que par un arrêt du 14 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Limoges annulant la décision du 22 juin 2005 portant radiation des cadres de Mme A ; que le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les écritures du requérant en estimant que Mme A a bien entendu contester la régularité de la décision prononçant sa radiation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL soutient que l'arrêt aurait omis de se prononcer sur un moyen, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé par Mme A en première instance et retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision attaquée, que le centre avait présenté devant la cour dans une note en délibéré du 25 septembre 2005 ; que le juge n'a pas à répondre aux moyens nouveaux présentés après la clôture de l'instruction dans une note en délibéré, sauf dans l'hypothèse où il aurait, à la suite de cette production, décidé de rouvrir l'instruction ; que si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans la présente espèce, le moyen tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité formelle de la décision de radiation des cadres ne se rattache ni à l'une ni à l'autre de ces circonstances ; que les juges d'appel n'ont pas non plus usé de la faculté, qui leur était offerte, de rouvrir l'instruction suite à la production de la note ; que par suite, l'arrêt de la cour n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation en ce qu'il s'est abstenu de répondre à la fin de non recevoir que le centre hospitalier a opposé dans sa note en délibéré au moyen de légalité externe retenu par le tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mme A était recevable à invoquer un moyen de légalité externe à l'encontre de sa décision de radiation ;

Considérant, enfin qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque encouru d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur matérielle en relevant que la mise en demeure adressée par le centre hospitalier ne comportait pas l'indication sans procédure disciplinaire préalable ; qu'elle a pu déduire à bon droit de cette constatation que la décision de radiation intervenue l'avait été selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL la somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'USSEL, à Mme A et à la ministre des sports et de la santé.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323240
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 323240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323240.20101006
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