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06/10/2010 | FRANCE | N°325693

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 325693


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2008 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 16 avril 2008 de la commission régionale de Poitou-Charentes-Vendée et décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

2°) de mett

re à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 2008 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 16 avril 2008 de la commission régionale de Poitou-Charentes-Vendée et décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour M. A ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, pris pour l'application de ces dispositions : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation de ou de révisions de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision du 17 décembre 2008 dont M. A demande l'annulation, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé, faute pour le requérant d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable, la décision du 16 avril 2008 par laquelle la commission régionale Poitou-Charentes-Vendée de l'Ordre des experts-comptables a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui ont conduit la commission nationale à rejeter la candidature de M. A ; que, dès lors, cette décision n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 2 du décret du 19 février 1970 que la commission nationale doit apprécier le caractère important des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable exercées par un candidat pendant au moins cinq ans ; qu'à ce titre il appartient à la commission de se référer notamment à la nature des fonctions et des missions exercées par le candidat, à la position hiérarchique qu'il occupe ou a occupée dans les sociétés qui l'ont employé, à son degré d'autonomie, compte tenu éventuellement des délégations et procurations dont il a bénéficié, à l'importance des entreprises clientes et à la responsabilité assumée à leur égard par l'intéressé ; que ces éléments, examinés à partir des documents, attestations et justificatifs produits par le candidat à l'appui de sa demande, sont à combiner avec la dimension des sociétés dans lesquelles il a exercé ses fonctions, appréciée notamment à travers leur chiffre d'affaires, les effectifs de leurs collaborateurs ainsi que le nombre et la taille des entreprises qu'elles ont comme clients ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé des fonctions d'expert-comptable stagiaire de février à juin 1985, de comptable salarié de la société GCI d'octobre 1985 à juin 1988, de réviseur comptable du centre de gestion agréé et habilité interprofessionnel artisanal ( CGIA) de juin 1988 à août 1994, puis successivement, au sein de cette structure, de chef de groupe, de septembre 1994 à septembre 1997, comptable habilité d'octobre 1997 à janvier 2001, de directeur adjoint de février 2001 à mars 2006, et enfin de directeur adjoint du centre de gestion interprofessionnel artisanal depuis le 1er avril 2006 ; qu'au regard des critères auxquels la commission nationale doit se référer pour apprécier le caractère important des responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable exercées pendant cinq ans par un candidat, la décision par laquelle la commission a estimé que la dimension modeste du CGIA et le degré de complexité des dossiers que le requérant y a traités ne permettaient pas de considérer que M. A se trouvait en situation d'accomplir des missions d'un niveau comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié et ne remplissait pas la seconde condition posée par le paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 19 février 1970, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325693
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 325693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325693.20101006
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