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06/10/2010 | FRANCE | N°326240

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 326240


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Antoinette A, élisant domicile ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivre

r un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Antoinette A, élisant domicile ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Cyril Roger Lacan, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de Mlle A ;

Considérant que, par un arrêté du 15 mai 2006, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A, ressortissante sénégalaise, et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par l'arrêt attaqué du 9 mai 2008, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 6 décembre 1999 et y séjournait depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle réside au domicile de ses parents, tous deux de nationalité française et âgés de plus de 80 ans, dont elle s'occupe ; que ses trois frères et soeurs, dont deux ont la nationalité française, vivent également en France ; que de nombreux témoignages attestent de sa participation active à la vie associative locale ; que, dans ces conditions, bien qu'elle soit célibataire et sans enfant, ses liens personnels et familiaux en France sont tels que la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que l'arrêté litigieux n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que la cour a, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus que l'arrêté préfectoral refusant à Mlle A un titre de séjour a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mlle A est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ainsi que celle de cet arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 mai 2008 et le jugement du tribunal administratif de Melun du 24 mai 2007 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 15 mai 2006 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Mlle A est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Antoinette A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326240
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 326240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326240.20101006
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