La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2010 | FRANCE | N°327861

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 327861


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SCI Mirabeau

a été assujettie au titre de l'année 2004, d'autre part, au rét...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SCI Mirabeau a été assujettie au titre de l'année 2004, d'autre part, au rétablissement de la SCI au rôle de la taxe professionnelle de l'année 2004 à concurrence de la décharge prononcée par ledit tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SCI Mirabeau l'imposition en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI de construction-vente Mirabeau a été constituée pour la réalisation à Guyancourt (Yvelines) d'une opération de construction d'un immeuble à usage de bureaux, qui a été vendu à un seul acquéreur ; qu'elle a délégué l'ensemble de la réalisation de cette opération à la SARL Sercib France, qui a été chargée de la définition et de la conduite opérationnelle du programme ainsi que de sa commercialisation ; que la SCI Mirabeau a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2004, sur le fondement de l'article 1647 D du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 2 octobre 2007 du tribunal administratif de Versailles accordant à la SCI Mirabeau la décharge de la cotisation de taxe professionnelle en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans son mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 30 janvier 2009, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a soutenu que la condition d'habitude prévue au I de l'article 1447 du code général des impôts était remplie dès lors que le capital social de la SCI Mirabeau était détenu à 100 % par la SARL Sercib, sise à la même adresse, gérante et maître d'ouvrage délégué de la SCI, dont l'objet est l'étude, la recherche et la commercialisation des industries immobilières et de bâtiments, associée à au moins cinq autres SCI de construction-vente et dirigeante de neuf SCI de construction-vente, de sorte que la SCI Mirableau devait être regardée comme exerçant elle-même à titre habituel une activité de construction-vente ; qu'ainsi, en jugeant que la condition d'habitude prévue par l'article 1447 du code général des impôts ne pouvait être tenue pour satisfaite dès lors qu'il n'était pas soutenu par l'administration que les associés jouant un rôle prépondérant dans la SCI ou bénéficiant principalement de ses activités n'étaient pas des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations de construction-vente d'immeubles, la cour a dénaturé les écritures dont elle était saisie ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Versailles du 19 février 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SCI Mirabeau.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2010, n° 327861
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327861
Numéro NOR : CETATEXT000022900795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-06;327861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award