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06/10/2010 | FRANCE | N°328493

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 328493


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aicha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande de visas dit de retour en France présentée pour elle et sa fille, Mlle Amina B, ainsi que cette dernière décisio

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2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer, à titre princip...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aicha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande de visas dit de retour en France présentée pour elle et sa fille, Mlle Amina B, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer, à titre principal, des visas d'entrée et de long séjour, à titre subsidiaire, des visas d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a contracté mariage au Maroc le 3 mai 2001 avec un ressortissant français ; qu'elle a à ce titre été mise en possession d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2012 ; qu'un enfant est né de cette union en septembre 2002 ; que toutefois ce mariage a été dissous en septembre 2003 par une décision du tribunal de Fès (section notariale), alors que les époux et l'enfant se trouvaient au Maroc ; que depuis cette date, Mme A a tenté sans succès d'obtenir du consulat de France à Fès un visa lui permettant de retourner en France ; qu'elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la demande de visa présentée pour elle-même et sa fille Amina ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du consul général de France à Fès :

Considérant qu'il résulte des articles D. 211-5 et D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision implicite par laquelle cette commission a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 26 mars 2009 s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision du 26 mars 2009 du consul général de France à Fès sont irrecevables ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation susceptible d'avoir entaché cette décision est inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le mariage de Mme A a été dissous contre son gré et que son ex époux est retourné en France où il réside ; que ce dernier ne prenant aucune part à l'entretien de l'enfant, la requérante a formé le projet de l'assigner devant une juridiction civile en France pour obtenir une décision fixant sa part contributive à l'entretien de l'enfant ; que dès le début de l'année 2004, elle a présenté à cet effet une demande de visa auprès des services du consulat de France à Fès, laquelle a été renouvelée par la suite ; qu'il n'est pas contesté que, comme il a été dit ci-dessus, un titre de séjour lui avait été délivré, dont la durée de validité courait jusqu'en 2012 ; que son maintien au Maroc ne procédant que des refus opposés par l'administration consulaire à sa demande de visa, ne pouvaient légalement lui être appliquées les dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suivant lesquelles la carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée ; qu'en revanche en refusant de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours a commis dans les circonstances de l'espèce une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A et à sa fille Amina les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa de long séjour à Mme A et à sa fille Amina dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aicha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328493
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 328493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328493.20101006
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