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06/10/2010 | FRANCE | N°331740

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 331740


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vakada A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à sa fille Estelle Massandje B, au titre de la procédure de regroupement familial, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a r

ejeté son recours dirigé contre la décision du consul ;

2°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vakada A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à sa fille Estelle Massandje B, au titre de la procédure de regroupement familial, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires à Abidjan de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer à Estelle Massandje A, enfant qu'il présente comme étant sa fille, un visa d'entrée en France et de long séjour au titre du regroupement familial ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision implicite de la commission de recours s'est substituée à la décision du consul général de France à Abidjan du 14 mai 2009 ; que, dès lors, les conclusions doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ;

Considérant que si la commission de recours a estimé que des contradictions pouvaient être relevées dans les allégations du requérant quant à sa situation familiale et personnelle, il ressort des pièces du dossier que ces éléments, à eux seuls, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère authentique des actes d'état civil attestant de l'identité et de la filiation de Mlle B ; que le requérant produit en particulier la copie intégrale du jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 11 avril 2001 par le tribunal de première instance de Daloa ainsi que l'extrait du registre des actes de l'état civil ; que le ministre n'établit pas que ces actes seraient dénués de valeur probante ; qu'ainsi, aucun motif d'ordre public ne justifiait le refus de délivrance du visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur l'absence de valeur probante des documents d'état civil pour refuser le visa sollicité, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande de visa de Mlle B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de réexaminer la demande de visa de Mlle Estelle B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Vadaka A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331740
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 331740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331740.20101006
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