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06/10/2010 | FRANCE | N°336083

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 336083


Vu le pourvoi, enregistré le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2009 du tribunal administratif de Rouen, en tant que, après avoir annulé l'arrêté du 26 avril 1993 du ministre de l'économie et des finances concédant à M. Claude A sa pension de retraite en tant qu'il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enfants, il lui a enjoint de revalori

ser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2002 ;

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Vu le pourvoi, enregistré le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2009 du tribunal administratif de Rouen, en tant que, après avoir annulé l'arrêté du 26 avril 1993 du ministre de l'économie et des finances concédant à M. Claude A sa pension de retraite en tant qu'il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enfants, il lui a enjoint de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de revalorisation de la pension en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, notamment son article 141 ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ;

Considérant qu'un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension ; que par suite lorsque, comme en l'espèce, le titulaire d'une pension, qui n'en a pas demandé la révision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du même code, est néanmoins recevable à saisir directement le juge d'un recours contre un arrêté de concession qui n'avait pas fait l'objet d'une notification comportant l'indication des voies de délais et recours, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension, au sens de l'article L. 53 de ce code ; qu'il suit de là que l'administration est en pareille hypothèse en droit de lui opposer la prescription résultant de cette disposition, hormis le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a présenté sa demande tendant à obtenir une nouvelle liquidation de sa pension que le 20 septembre 2007, ne peut prétendre aux arrérages de cette pension qu'à compter du 1er janvier 2003 ; que, dès lors, il y a lieu, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle fixe à une date antérieure au 1er janvier 2003 l'effet de la revalorisation de sa pension et en tant qu'elle a enjoint au ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2003, puis réglant, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elles portent sur cette dernière période ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 novembre 2009 du tribunal administratif de Rouen, prononçant l'annulation de l'arrêté de concession en date du 26 avril 1993 et le versement du supplément d'arrérages au profit de M. A, est annulé en tant qu'elle fixe à une date antérieure au 1er janvier 2003 l'effet de la revalorisation de la pension de M. A et en tant qu'elle enjoint au ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2003.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elles portent sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2003, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, à M. Claude A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2010, n° 336083
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336083
Numéro NOR : CETATEXT000022900819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-06;336083 ?
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