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06/10/2010 | FRANCE | N°338301

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 338301


Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Philippe F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de la région Centre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusio

ns de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non...

Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Philippe F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de la région Centre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. H ;

Considérant que si M. F soutient que l'absence de prise en compte dans le compte de campagne de la liste conduite par M. D des dépenses liées aux déplacements de plusieurs ministres et du Président de la République, qui seraient venus le soutenir durant la campagne, méconnaît les articles L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral, il n'assortit pas ce grief des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne précise notamment en rien la nature et les circonstances de ces déplacements ; que M. F ne donne par ailleurs pas de précisions sur les incidences que ces déplacements auraient pu avoir sur le résultat du scrutin ; que sa protestation doit, par suite, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du protestataire la somme que M. H demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe F, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Hervé D, à M. François H, à Mme Marie-France B, à M. Marc E, à M. Jean I, à Mme Farida G, à M. Jean A et à M. Michel C.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338301
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 338301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338301.20101006
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