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08/10/2010 | FRANCE | N°309304

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 octobre 2010, 309304


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAPGEMINI FRANCE, dont le siège est 110 esplanade du Général de Gaulle à Paris La Défense (92931), venant aux droits de la société Bossard Groupe Santé (BGS) ; la SOCIETE CAPGEMINI FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2005 du tribunal admin

istratif de Paris qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge de la...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAPGEMINI FRANCE, dont le siège est 110 esplanade du Général de Gaulle à Paris La Défense (92931), venant aux droits de la société Bossard Groupe Santé (BGS) ; la SOCIETE CAPGEMINI FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 2005 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE CAPGEMINI FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE CAPGEMINI FRANCE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 219-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : Le montant net des plus-values à long terme (...) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % (...) ; qu'aux termes de l'article 210 A du même code : 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés (...) 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : (...) c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (...) ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code : 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif (...) ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : 1. Les plus-values soumises à l'impôt (...) à l'un des taux réduits (...) prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. / 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1988, la société Bossard Groupe Santé (BGS) a bénéficié d'un apport partiel d'actif régi par l'article 210 B du code général des impôts, comprenant des actions de la société Edinter évaluées lors de cet apport à une valeur d'apport unitaire de 500 F par action, alors qu'elles figuraient dans les comptes de la société apporteuse pour une valeur unitaire de 130 F ; qu'en application des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, l'imposition de la plus-value initiale d'apport de 8 320 373 F, correspondant à la fraction de la valeur d'apport excédant la valeur comptable de ces titres dans les livres de la société ayant effectué l'apport, a été reportée ; qu'en 1989, la société BGS a cédé l'intégralité des actions de la société Edinter dont elle avait ainsi reçu apport et réalisé une plus-value comptable, correspondant à l'écart entre le prix de cession et la valeur d'apport ; qu'en 1989, elle a acquitté sur cette plus-value à long terme, correspondant à la somme de la plus-value comptable et de la plus-value initiale d'apport, un impôt sur les sociétés au taux de 15 % ; qu'au titre de l'exercice 1990, elle n'a pas affecté le montant de la plus-value initiale d'apport à la réserve spéciale des plus-values à long terme, se bornant à doter cette réserve et la réserve légale à hauteur du montant de la plus-value comptable net de l'impôt sur les sociétés acquitté ; que l'administration a mis à la charge de la société une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au taux normal à concurrence de l'insuffisance de dotation à la réserve spéciale ;

Considérant que la cour, après avoir relevé ces faits, a constaté que la plus-value réalisée lors de la cession intervenue en 1989 comprenait nécessairement la plus-value initiale d'apport qui avait acquis une existence comptable au cours de l'année d'imposition et a jugé qu'elle aurait dû en conséquence être prise en compte au titre de l'année 1990 pour la dotation de la réserve spéciale des plus-values à long terme ; qu'elle a ainsi répondu au moyen tiré de ce que cette plus-value initiale d'apport n'avait pas à donner lieu à une affectation à la réserve spéciale des plus-values à long terme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé que la plus-value initiale d'apport avait acquis une valeur comptable au moment de sa prise en compte pour le calcul de la plus-value imposable au taux réduit résultant de la cession des titres de la société Edinter, alors même qu'elle avait été incorporée aux fonds propres de cette société lors de la comptabilisation en 1988 à leur valeur d'apport des titres cédés en 1989 ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer ni commettre d'inexactitude matérielle, que cette plus-value avait acquis une existence comptable au cours de l'exercice 1990, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions législatives précitées que le bénéfice de l'imposition à taux réduit des plus-values à long terme est subordonné à la dotation de l'intégralité du montant de la plus-value fiscale, nette d'impôt sur les sociétés, à la réserve spéciale des plus-values à long terme ; que l'insuffisance d'une telle dotation doit être regardée comme un prélèvement sur cette réserve spéciale et rapporté aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement ; qu'une société se bornant à doter cette réserve spéciale à hauteur de la seule plus-value comptable nette de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de la plus-value fiscale doit ainsi être regardée comme s'étant abstenue, par une décision de gestion qui lui est opposable, de doter cette réserve spéciale à hauteur de la fraction de la plus-value fiscale qui excède la plus-value comptable ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la part fiscale correspondant à la plus-value initiale d'apport avait permis de valoriser le capital de la société bénéficiaire de l'apport à concurrence de l'émission d'actions nouvelles pour un montant identique ne dispensait pas la société BGS de doter cette réserve spéciale ;

Considérant enfin que la cour n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant, pour ce même motif, que cette société n'entrait pas dans les prévisions de la réponse ministérielle du 21 octobre 1991 à M. Albouy, qui a admis la possibilité de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme, pour la fraction de la plus-value fiscale excédant la plus-value comptable, par imputation sur la prime de fusion ou d'apport, puis sur la partie du capital représentative de l'augmentation de capital réalisée à l'occasion de la fusion ou de l'apport lorsque la plus-value fiscale réalisée lors de la cession de titres apportés dans le cadre d'un apport partiel d'actif régi par ces dispositions, correspondant à l'écart entre la valeur de cession de ces titres et la valeur comptable qu'ils avaient dans les livres de la société ayant effectué l'apport, excède la plus-value comptable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE CAPGEMINI FRANCE qui vient aux droits de la société BGS, doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CAPGEMINI FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAPGEMINI FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309304
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 309304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309304.20101008
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