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08/10/2010 | FRANCE | N°318832

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 octobre 2010, 318832


Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 27 mai 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête présentée par la société Nice Hélicoptères et tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 3 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de la deman

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Vu le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 27 mai 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à la requête présentée par la société Nice Hélicoptères et tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 3 février 2005, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1994 et 1995, a réformé ce jugement et réduit de la somme de 1 524 490,20 euros les bases d'imposition de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Georges, avocat de la société Nice Hélicoptères,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de la société Nice Hélicoptères ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (...) b) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 . / 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; b) Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. (...) 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Nice Hélicoptères, fondée en 1985, qui exerçait notamment l'activité de transport aérien, a été contrainte de renoncer à poursuivre cette activité à la suite de la décision par laquelle le ministre chargé des transports a refusé de renouveler, à compter du 1er janvier 1988, l'autorisation de transport aérien dont elle bénéficiait ; que, toutefois, par une décision du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce refus et condamné l'Etat à verser à la société la somme de 10 000 000 francs (1 524 490,20 euros) avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette entreprise, l'administration a procédé à des redressements au titre de l'impôt sur les sociétés, résultant notamment de la réintégration dans les bénéfices de l'exercice clos en 1995 de l'indemnité versée par l'Etat, qu'elle a regardée d'abord comme venant indemniser une perte directe et temporaire de recettes d'exploitation, puis comme une somme compensant la perte d'un élément de fonds de commerce créé par la société, imposable selon le régime prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que, par les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du tribunal administratif de Nice en réduisant la base d'imposition de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 de la somme correspondant au montant de l'indemnité versée par l'Etat ;

Considérant que pour faire droit aux conclusions de la société sur ce point, la cour a jugé que l'indemnité versée par l'Etat ne pouvait être imposée en tant que plus-value de cession à long terme sur le fondement de l'article 39 duodecies du code général des impôts au motif, notamment, que la société requérante n'avait procédé à aucune cession mais avait été dépossédée de son activité de transport aérien à la suite d'une décision administrative ; qu'en statuant par ces motifs, alors que la qualification de plus-value pour l'application de l'article 39 duodecies du code général des impôts est indépendante du caractère volontaire ou involontaire de la cession des éléments d'actif, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que l'indemnité versée par l'Etat avait pour objet de compenser la disparition d'un élément non amortissable de l'actif de cette société et qu'il résultait du versement de l'indemnité compensatrice de cette perte une plus-value correspondant à la réalisation de cet élément d'actif, le tribunal administratif de Nice a suffisamment répondu au moyen tiré de la violation du principe de neutralité fiscale ; que la société Nice Hélicoptères n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant que l'indemnité versée par l'Etat doit être regardée comme ayant eu pour objet de compenser la perte d'un élément de l'actif immobilisé, ainsi que l'avait relevé au demeurant le Conseil d'Etat dans sa décision précitée du 24 mars 1995 ; que cet élément était constitué de la clientèle attachée à l'activité de transport aérien et avait perdu toute valeur en raison de la cessation prolongée de cette activité ; que, par suite, l'administration était en droit d'assujettir cette indemnité à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'indemnité n'a pas été soumise à un régime fiscal distinct de celui de la moins-value qu'elle avait pour objet de compenser ; que, par suite, la société Nice Hélicoptères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, en tant qu'elle concerne l'imposition de l'indemnité versée par l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Nice Hélicoptères et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 mai 2008 sont annulés.

Article 2 : La requête de la société Nice Hélicoptères est rejetée en tant qu'elle porte sur la partie de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 résultant de la réintégration de l'indemnité de 10 000 000 francs (1 524 490 euros) versée par l'Etat.

Article 3 : Les conclusions de la société Nice Hélicoptères présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Nice Hélicoptères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - RÉGIME DES PLUS-VALUES DE CESSION D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (ART. 39 DUODECIES DU CGI) - APPLICABILITÉ - CARACTÈRE INVOLONTAIRE DE LA CESSION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

19-04-02-01-03-03 Pour l'application du régime d'imposition des plus-values sur cession d'éléments de l'actif immobilisé prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI), la qualification de plus-value est indépendante du caractère volontaire ou involontaire de la cession.


Références :

[RJ1]

Cf. 25 juillet 1980, M. X…, n° 11535, T. p. 683.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2010, n° 318832
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318832
Numéro NOR : CETATEXT000022900778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-08;318832 ?
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