La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2010 | FRANCE | N°325285

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 octobre 2010, 325285


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti

au titre de l'année 1999, ainsi que des intérêts de retard correspondant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, ainsi que le décret du 26 avril 1947 qui l'a publiée et l'article 2 de la loi n° 2003-1367 du 31 décembre 2003 validant ce décret ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'année 1999, M. A a exercé l'activité de traducteur-réviseur auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi qu'auprès du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) dans le cadre de contrats successifs ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que les salaires perçus en 1999 par M. A au titre des ces contrats ne pouvaient bénéficier de l'exonération fiscale applicable aux salaires perçus par les fonctionnaires de l'ONU et de ses institutions spécialisées, les a réintégrés dans ses bases imposables au titre de 1999 et a mis à sa charge, par une notification de redressement en date du 11 décembre 2002, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondante, majorée des intérêts de retard, pour un montant total de 19 356 euros ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'eu égard aux moyens qu'il invoque, M. A doit être regardé comme ne contestant l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il porte sur la fraction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des salaires qu'il a perçus de l'ONU ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de la section 17 de l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 : Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article (...). Il en soumettra la liste à l'Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux gouvernements des Membres ; qu'aux termes de la section 18 du même article : Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies : (...) / b. seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation des Nations Unies (...) ; qu'aux termes de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies n° 76 du 7 décembre 1946 sur les privilèges et immunités du personnel du secrétariat des Nations Unies, prise sur la proposition du secrétaire général des Nations Unies pour l'application de la section 17 de l'article V : L'Assemblée générale (...) approuve l'octroi de privilèges et immunités mentionnés aux articles V et VII de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946, à tous les membres du personnel des nations Unies, à l'exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l'heure ;

Considérant qu'il résulte des stipulations citées ci-dessus de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et des dispositions de la résolution de l'Assemblée générale prise pour leur application que le bénéfice de l'exonération fiscale prévue en faveur des fonctionnaires de l'ONU au titre des traitements et émoluments versés par cette organisation est soumis à la seule condition qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure ; que, dès lors, en jugeant que M. A n'était pas fondé à soutenir que l'imposition contestée avait été établie en violation de la section 18 de l'article V de la convention du 13 février 1946, au motif que l'exonération fiscale prévue en faveur des fonctionnaires de l'ONU serait également soumise à la condition, qu'il ne remplissait pas, de figurer sur les listes nominatives qui doivent être périodiquement communiquées aux gouvernements des Etats membres, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il porte sur la partie de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant aux salaires versés en 1999 par cette organisation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'il est constant que M. A avait en 1999 son domicile fiscal en France pour l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été recruté en 1999 par l'ONU, où il exerce depuis plus de vingt ans une activité de traducteur-réviseur, dans le cadre de six contrats de travail successifs d'une durée de un à deux mois ; qu'il a produit devant l'administration, d'une part, l'ensemble des contrats de travail en cause, d'où il ressort qu'il n'a pas été recruté sur place, qu'il était rémunéré sur une base journalière ou mensuelle selon le cas, qu'il était soumis aux dispositions applicables au statut du personnel et que ses rémunérations étaient soumises à une retenue à la source perçue au profit de l'organisation conformément à l'article III du statut du personnel et, d'autre part, des attestations du service de la gestion des ressources humaines de l'office des Nations Unies à Genève, de la section de la gestion des ressources humaines du bureau des Nations Unies à Vienne et du service administratif du département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences à New York certifiant qu'il était recruté, au titre de chacun de ces contrats, en tant que fonctionnaire de l'ONU ; que l'administration ne conteste pas utilement ces éléments en faisant valoir que M. A ne relèverait pas des catégories de fonctionnaires classées P1 à P6 et D1 à D2 ou que ses contrats excluaient sa participation à la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ; que, dès lors que l'intéressé ne rentrait pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure, les salaires en cause lui ont été versés en tant que fonctionnaire de l'ONU, au sens des stipulations précédemment citées de la convention du 13 février 1946 et bénéficiaient, par suite, de l'exonération résultant de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des salaires qui lui ont été versés en 1999 par l'ONU ; qu'il y a lieu de réduire dans cette mesure la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 4 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 novembre 2008 est annulé, en tant qu'il porte sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti à raison des salaires versés par l'ONU en 1999.

Article 2 : M. A est déchargé de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, à raison des salaires versés par l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 septembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325285
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANÇAIS - CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES DU 13 FÉVRIER 1946 - LECTURE À LA LUMIÈRE DE LA RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 DÉCEMBRE 1946 - PRISE POUR SON APPLICATION [RJ1].

01-01-02-02 Il résulte des stipulations des sections 17 et 18 de l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 et des dispositions de la résolution de l'Assemblée générale n° 76 du 7 décembre 1946 prise pour leur application que le bénéfice de l'exonération fiscale prévue en faveur des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies (ONU) au titre des traitements et émoluments versés par cette organisation est soumis à la seule condition qu'ils n'entrent pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - NATIONS UNIES - CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU 13 FÉVRIER 1946 - EXONÉRATION DES RÉMUNÉRATIONS DES FONCTIONNAIRES DE L'ONU - BÉNÉFICE SOUMIS À LA SEULE CONDITION QUE LE RÉCIPIENDAIRE N'ENTRE PAS DANS LA CATÉGORIE DES AGENTS RECRUTÉS SUR PLACE ET RÉMUNÉRÉS À L'HEURE.

19-01-01-05 Il résulte des stipulations des sections 17 et 18 de l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 et des dispositions de la résolution de l'Assemblée générale n° 76 du 7 décembre 1946 prise pour leur application que le bénéfice de l'exonération fiscale prévue en faveur des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies (ONU) au titre des traitements et émoluments versés par cette organisation est soumis à la seule condition qu'ils n'entrent pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - EXONÉRATION DES RÉMUNÉRATIONS DES FONCTIONNAIRES DES NATIONS UNIES - BÉNÉFICE SOUMIS À LA SEULE CONDITION QUE LE RÉCIPIENDAIRE N'ENTRE PAS DANS LA CATÉGORIE DES AGENTS RECRUTÉS SUR PLACE ET RÉMUNÉRÉS À L'HEURE.

19-04-02-07 Il résulte des stipulations des sections 17 et 18 de l'article V de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 et des dispositions de la résolution de l'Assemblée générale n° 76 du 7 décembre 1946 prise pour leur application que le bénéfice de l'exonération fiscale prévue en faveur des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies (ONU) au titre des traitements et émoluments versés par cette organisation est soumis à la seule condition qu'ils n'entrent pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure.


Références :

[RJ1]

Rappr., à propos de l'accord sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du 2 septembre 1949 et de l'arrêté du 18 janvier 1954 du secrétaire général de cette organisation pris pour son application, 21 mai 2007, Min. c/ Missirliu, n° 286157, T. pp. 776-802.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 325285
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325285.20101008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award