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08/10/2010 | FRANCE | N°328646

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2010, 328646


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM DE PUTEAUX, dont le siège est 7, rue Chante-Coq BP 44 à Puteaux Cedex (92800) ; l'OPHLM DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 684,03 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder

le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de ré...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM DE PUTEAUX, dont le siège est 7, rue Chante-Coq BP 44 à Puteaux Cedex (92800) ; l'OPHLM DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 684,03 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Puteaux du 7 janvier 2004 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement sis 4 avenue Gutemberg, résidence les Deux Horloges à Puteaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'OPHLM DE PUTEAUX,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de l'OPHLM DE PUTEAUX ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (...) / Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental (...) ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution et relatif en particulier à la réquisition de la force publique : (...) La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire (...). Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (...) ; qu'aux termes de l'article 197 du même décret : L'huissier de justice envoie au préfet (...), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant ; que le préfet saisi d'une demande de concours moins de deux mois avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter en raison de son caractère prématuré ; qu'il appartient alors à l'huissier de renouveler sa demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement ; que le préfet dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande et qu'en l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, celle-ci est réputée avoir été rejetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Puteaux du 7 janvier 2004, rendue au profit de L'OPHLM DE PUTEAUX, le président de ce tribunal a ordonné l'expulsion des occupants d'un logement sis 4 avenue Gutemberg, résidence les Deux Horloges à Puteaux et appartenant à cet OPHLM ; que cette ordonnance a été suivie d'un commandement de quitter les lieux signifié à l'occupant le 17 février 2004 ; que si l'office avait produit devant les juges du fond une lettre portant la date du 16 février 2004 adressée par l'huissier aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, leur transmettant copie du commandement d'avoir à quitter les lieux et portant la mention lettre recommandée avec accusé de réception , ainsi qu'une attestation de l'huissier, datée du 24 décembre 2008, se bornant à affirmer avoir notifié ce commandement par lettre recommandée avec avis de réception et n'avoir pas reçu l'avis de réception ; que le tribunal administratif de Versailles, qui n'a pas affirmé que cette notification ne pouvait être faite que par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant, de façon suffisamment motivée, que les pièces produites n'établissaient pas que la demande de concours de la force publique du 19 avril 2004 aurait été précédée par la notification au préfet de la copie du commandement et que celui-ci l'ait reçue ; qu'il n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant, sans contradiction de motifs, que la demande de concours de la force publique du 19 avril 2004 n'avait pas valablement saisi le préfet en raison de son caractère prématuré et que cette saisine n'avait était faite valablement que par une demande ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DE PUTEAUX n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 684,03 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'OPHLM DE PUTEAUX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OPHLM DE PUTEAUX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328646
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 328646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328646.20101008
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