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08/10/2010 | FRANCE | N°328648

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2010, 328648


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM DE PUTEAUX, dont le siège est 7 rue Chante-Coq BP 44 à Puteaux Cedex (92800) ; l'OPHLM DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le con

cours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de référé ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM DE PUTEAUX, dont le siège est 7 rue Chante-Coq BP 44 à Puteaux Cedex (92800) ; l'OPHLM DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Puteaux du 17 octobre 1995 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement sis Résidence Bellini, 2 rue Bellini à Puteaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'OPHLM DE PUTEAUX,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de l'OPHLM DE PUTEAUX ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (...) / Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental (...) ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution et relatif en particulier à la réquisition de la force publique : (...) La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire (...). Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (...) ; qu'aux termes de l'article 197 du même décret : L'huissier de justice envoie au préfet (...), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant ; que le préfet saisi d'une demande de concours moins de deux mois avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter en raison de son caractère prématuré ; qu'il appartient alors à l'huissier de renouveler sa demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement ; que le préfet dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande et qu'en l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, celle-ci est réputée avoir été rejetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Puteaux du 17 octobre 1995, rendue au profit de L'OPHLM DE PUTEAUX, le président de ce tribunal a ordonné l'expulsion des occupants d'un logement sis Résidence Bellini, 2 rue Bellini à Puteaux et appartenant à cet OPHLM ; que si l'office avait produit devant les juges du fond des demandes successives de concours de la force publique, présentées les 17 janvier 1996, 1er mars 1999, 26 avril 2001 et 25 février 2005, ces documents ne mentionnent pas qu'une copie du commandement de quitter les lieux signifié aux occupants aurait été jointe ; que la nouvelle demande de concours de la force publique du 24 février 2006, qui avait été également produite et qui mentionne qu'une copie du commandement de quitter les lieux lui est jointe n'établit pas que cette demande aurait été précédée par la notification au préfet de la copie du commandement ; que si l'office avait aussi produit un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999, ce jugement ne concerne pas l'exécution de l'ordonnance du 17 octobre 1995 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Versailles, qui n'a pas affirmé que la notification au préfet de la copie du commandement ne pouvait être faite que par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant, de façon suffisamment motivée, que le délai de deux mois suivant la notification au préfet de la copie du commandement n'avait pas couru antérieurement aux demandes de concours de la force publique des 17 janvier 1996, 1er mars 1999, 26 avril 2001, 25 février 2005 et 24 février 2006 et que, par suite, ces demandes n'avaient pas valablement saisi le préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DE PUTEAUX n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pendant la période du 1er juillet 1997 au 28 février 2006 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OPHLM DE PUTEAUX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OPHLM DE PUTEAUX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2010, n° 328648
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328648
Numéro NOR : CETATEXT000022900801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-08;328648 ?
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