La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2010 | FRANCE | N°328667

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2010, 328667


Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE D'HLM LES 3 VALLEES, dont le siège est 44 rue Saint-Charles BP 575 à Paris Cedex 15 (75726), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE D'HLM LES 3 VALLEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet des Yvelines de lui accor

der le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE D'HLM LES 3 VALLEES, dont le siège est 44 rue Saint-Charles BP 575 à Paris Cedex 15 (75726), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE D'HLM LES 3 VALLEES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet des Yvelines de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. et Mme , de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 643,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la requête du 20 février 2007 et d'ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 20 février 2007 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE D'HLM LES 3 VALLEES,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE D'HLM LES 3 VALLEES ;

Considérant que la SOCIETE D'HLM LES 3 VALLEES a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'a entraîné pour elle le refus du préfet des Yvelines de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice du 14 septembre 2009 ordonnant l'expulsion de M. et Mme , occupants sans titre d'un logement lui appartenant ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a jugé que le refus de concours de la force publique était de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour la période allant du 9 avril 2005 au 11 octobre 2007 ; qu'il a toutefois rejeté la demande d'indemnité au motif qu'au cours de cette période la société avait perçu pour le compte des occupants des aides personnalisées au logement s'élevant à 12 508,84 euros, excédant le montant des loyers et charges dus, qu'il a fixé à 10 643,86 euros ; que la société se pourvoit en cassation contre ce jugement rendu le 31 mars 2009 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la somme de 10 643,86 euros dont la SOCIETE D'HLM LES 3 VALLEES a demandé le versement par un mémoire enregistré le 24 décembre 2008 correspond aux loyers et charges dus par les occupants après déduction des aides personnalisées au logement perçues pour leur compte ; qu'en fixant à 10 643,86 euros le montant des loyers et charges dus avant déduction des aides, l'auteur du jugement attaqué s'est fondé sur un fait matériellement inexact ; que la société est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'HLM LES 3 VALLEES une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'HLM LES 3 VALLEES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328667
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 328667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328667.20101008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award