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08/10/2010 | FRANCE | N°328799

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2010, 328799


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin et 30 juillet 2009 et 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 2007 du tribunal administratif de Nîmes en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Alès à lui ver

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin et 30 juillet 2009 et 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 2007 du tribunal administratif de Nîmes en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser la somme de 17 400 euros en réparation des conséquences dommageables du refus du maire d'Alès de réviser son régime indemnitaire d'agent de maîtrise, avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A, et la SCP Nicolay de Lanouvelle, Hannotin avocat de la commune d'Alès ;

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A et à la SCP Nicolay de Lanouvelle, Hannotin avocat de la commune d'Alès ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent de maîtrise de la commune d'Alès, a saisi le tribunal administratif de Nîmes le 23 juillet 2004 d'une demande tendant notamment à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 17 400 euros en réparation des conséquences dommageables du refus du maire de lui verser, à compter du 1er avril 2000, les indemnités qu'il estimait lui être dues ; que dans un courrier du 8 mars 2004, M. A avait demandé au maire non seulement le bénéfice, pour l'avenir, du régime indemnitaire institué par des délibérations du conseil municipal des 25 mai 2000, 20 décembre 2000 et 1er juillet 2002, mais également le versement des indemnités qui, selon lui, auraient dû lui être versées depuis l'institution de ce régime par ces délibérations ; que, quand bien même cette dernière demande n'était pas chiffrée, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette lettre n'avait pas lié le contentieux et que la demande dont M. A avait saisi le tribunal administratif n'était par suite pas recevable ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 14 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif avait rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Alès le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'Alès d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 avril 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune d'Alès versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Alès tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et à la commune d'Alès.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328799
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 328799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BLANC ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328799.20101008
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