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08/10/2010 | FRANCE | N°329781

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2010, 329781


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 345 000 F CFP en réparation du préjudice résultant pour lui de l'abstention du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'accorder le concours d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 345 000 F CFP en réparation du préjudice résultant pour lui de l'abstention du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution des ordonnances du président du tribunal de première instance de Nouméa des 3 et 9 mars 2004 ordonnant l'expulsion des personnes occupant les locaux de l'EURL Votre placard et de la SARL SOS Placard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était gérant de l'EURL Votre placard et de la SARL SOS Placard dont les locaux ont été occupés par des manifestants pendant une période de près de deux mois à partir du début du mois de mars 2004 ; que, après avoir obtenu deux ordonnances du tribunal de première instance de Nouméa des 3 et 9 mars 2004 ordonnant l'évacuation immédiate des locaux occupés, l'EURL et la SARL ont immédiatement demandé le concours de la force publique pour l'exécution de ces ordonnances au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui s'est abstenu de faire droit à ces demandes ; que les manifestants ont néanmoins évacué les locaux vers la fin du mois d'avril 2004 ; que le tribunal mixte de commerce de Nouméa a d'abord, par deux jugements du 5 mai 2004, prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL et de la SARL et désigné un liquidateur puis, par deux jugements du 15 juin 2005, prononcé la clôture de leur liquidation judiciaire ; que M. A a adressé le 6 février 2007 au haut-commissaire de la République une demande tendant à ce que l'Etat lui accorde une indemnité en réparation des préjudices qui auraient résulté pour lui de l'abstention d'accorder à l'EURL et à la SARL le concours de la force publique pour l'exécution des deux décisions de justice des 3 et 9 mars 2004 ordonnant l'évacuation des locaux ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une telle indemnité ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut être engagée qu'à l'égard de la personne au profit de laquelle a été rendue cette décision ou de la personne investie ultérieurement de ses droits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'abstention de l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution des décisions de justice des 3 et 9 mars 2004 n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat qu'à l'égard de l'EURL Votre placard et de la SARL SOS Placard , seules bénéficiaires de ces décisions ; qu'il est constant que ni l'EURL ni la SARL n'ont formé une demande d'indemnité à l'encontre de l'Etat comme il leur était loisible de le faire, que ce soit sous la signature de leur gérant, M. A, antérieurement aux jugements du 5 mai 2004 prononçant leur liquidation judiciaire ou sous celle de leur liquidateur postérieurement à ces jugements ; que la circonstance, invoquée d'ailleurs pour la première fois devant le juge de cassation, que M. A aurait personnellement comblé le passif de l'EURL et de la SARL ne saurait avoir pour conséquence de le faire regarder comme étant investi des droits de celles-ci postérieurement aux jugements du 15 juin 2005 prononçant la clôture de leur liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que le tribunal administratif de Nouméa n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en s'abstenant d'accorder à l'EURL et à la SARL le concours de la force publique pour l'exécution des ordonnances des 3 et 9 mars 2004, l'Etat n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouméa du 16 avril 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329781
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 329781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329781.20101008
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