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08/10/2010 | FRANCE | N°330305

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2010, 330305


Vu le pourvoi, enregistré le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE, dont le siège est 45-47 rue d'Hauteville à Paris (75010) ; la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet du Val-de-Marne de lui accorder le concours de la force publique pour

l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion des ...

Vu le pourvoi, enregistré le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE, dont le siège est 45-47 rue d'Hauteville à Paris (75010) ; la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet du Val-de-Marne de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion des occupants du logement sis 56 boulevard Paul-Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine ;

2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE a demandé au tribunal administratif de Melun, outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 14.394,54 euros en réparation du préjudice résultant du refus de l'Etat de lui apporter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement lui appartenant ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à son droit de propriété et de la privation de son droit à l'exécution d'une décision de justice, l'annulation de la décision implicite de refus d'accorder le concours de la force publique et à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prêter son concours à l'expulsion ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces dernières conclusions ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son jugement dans cette première mesure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un dernier mémoire récapitulatif en date du 18 novembre 2008 adressé au tribunal, la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE a demandé à être indemnisée, au titre de la perte des loyers et charges consécutives au refus de concours, à hauteur d'une somme de 14 394,54 euros qu'elle a calculé en tenant compte des versements effectués par l'occupant sans titre du logement sur cette période, dont elle a précisément donné les montants ; qu'en condamnant l'Etat à verser à la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE la somme de 11 583,12 euros au motif qu'il convenait de prendre en considération les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité , sans s'expliquer autrement sur son calcul, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; qu'il y a lieu par suite d'annuler celui-ci en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due au titre de la perte des loyers et charges ;

Considérant, enfin, que le jugement condamne l'Etat au versement d'une somme de 500 euros tous intérêts compris au titre des troubles de gestion résultant pour la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE de la privation de son bien ; que par suite celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur ses conclusions tendant à la réparation des chefs de préjudice autres que la perte des loyers et charges et insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans la mesure de la cassation prononcée, l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE ayant obtenu le concours de la force publique le 12 avril 2010, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants du logement lui appartenant sis 56 boulevard Paul-Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé le 8 août 2010 au règlement d'une somme de 12 333,12 euros au bénéfice de la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE ; que l'Etat reste débiteur à son égard d'une somme de 7 723 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à lui payer cette somme qui portera intérêts à compter du 12 mai 2006 en ce qui concerne les loyers et charges échus à cette date, les loyers et charges postérieurs à cette date portant intérêts à compter de leurs dates d'échéances successives ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 juin 2009 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administration d'accorder son concours à l'exécution de la décision de justice rendue le 1er juin 1995 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prêter son concours à l'exécution de cette même décision, ainsi que son article 1er sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administration d'accorder son concours à l'exécution de la décision de justice du 1er juin 1995.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE la somme de 7 723 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 12 mai 2006 en ce qui concerne les loyers et charges échus à cette date. Les loyers et charges échus postérieurement à cette date porteront intérêts à compter de leur date d'échéances successives.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 5 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE IVRY-SUR-SEINE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330305
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 330305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330305.20101008
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