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08/10/2010 | FRANCE | N°334160

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 octobre 2010, 334160


Vu 1° sous le n° 334160 le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du receveur général des finances de Paris en date du 22 avril 2005 rejetant la demande de Mme Ginette A tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire de payer la somme mise à sa char

ge et à celle de son ex-époux et restant due au titre des coti...

Vu 1° sous le n° 334160 le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du receveur général des finances de Paris en date du 22 avril 2005 rejetant la demande de Mme Ginette A tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire de payer la somme mise à sa charge et à celle de son ex-époux et restant due au titre des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1993, de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990 et de taxe d'habitation au titre des années 1991 à 1994 et a déchargé l'intéressée de son obligation solidaire de payer la somme de 254 280,07 euros ;

Vu, 2° sous le n° 334161 le recours, enregistré le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'article 1er du même jugement du 25 septembre 2009 du tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1993, de taxe d'habitation au titre des années 1991 à 1994 et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990 ont été mises à la charge de M. et Mme B ; que Mme A, ex-épouse de M. B, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 avril 2005 par laquelle le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, a rejeté sa demande tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire de payer la somme mise à sa charge et à celle de son ex-époux et restant due au titre de ces impositions ; que, sous le n° 334160, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a déchargé l'intéressée de l'obligation solidaire de payer les impositions restant dues ; que, sous le n° 334161, le ministre demande le sursis à exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre son pourvoi et son recours pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. / 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. / Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation. ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (...). / L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers (...) ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation établis au nom des deux conjoints ; qu'en vertu de l'article R. 247-10 de ce livre, une telle demande gracieuse doit être présentée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ;

Considérant, d'une part, que, pour annuler pour excès de pouvoir la décision du receveur général des finances de Paris, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cette décision n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, était irrecevable dans la mesure où il avait été présenté seulement dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours contentieux et où, dans ce délai, Mme A n'avait invoqué aucun moyen relevant de la même cause juridique, le tribunal a commis une erreur de droit ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, en tant que celui-ci porte sur cette annulation, le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que les décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur les demandes en décharge de solidarité, en application des dispositions précitées de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales, relèvent du contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, saisi du litige formé contre une telle décision, le tribunal ne pouvait par suite décharger Mme A, qui d'ailleurs n'avait pas présenté de conclusions en ce sens, de son obligation au paiement solidaire des impositions mises à sa charge et à celles de son ex-époux ; que, par suite, le ministre est également fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en ce qu'il a déchargé Mme A de l'obligation solidaire de payer la somme de 254 280,07 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le receveur général des finances de Paris a produit devant le tribunal administratif de Paris un mémoire en défense signé en date du 18 août 2005 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de signature du mémoire de l'administration, celle-ci n'aurait présenté utilement aucune défense de telle sorte qu'elle serait réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré du défaut de signature de la décision du receveur général des finances de Paris est irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A, dont le divorce a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 novembre 2001, soutient qu'elle était séparée de corps avec son ex-époux, depuis 1989, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu à tout le moins à compter du 1er janvier 1990 ; que, toutefois, d'une part, elle ne produit aucun élément attestant d'une rupture de la vie commune dès l'année 1989 et jusqu'en 1993 et doit, dès lors, en application des dispositions du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, être regardée comme responsable solidairement du paiement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge et à celle de son ex-époux au titre des années 1985 à 1993 ; que, d'autre part, elle ne produit pas davantage d'éléments permettant de tenir pour établi qu'elle ne vivait plus à compter du 1er janvier 1991 et des années suivantes jusqu'en 1994 au domicile de son ex-époux ; que, par suite, elle doit, en application du 1 de l'article 1685 du même code, être regardée comme solidairement responsable du paiement des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 1991 à 1994 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement définitif du 27 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris, a, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, jugé que les donations faites par Mme A à son fils et portant sur deux biens immobiliers, représentant les seuls éléments de patrimoine connus de la contribuable, étaient intervenues en fraude des droits du Trésor public et les a déclarées inopposables au trésorier du 16ème arrondissement de Paris ; que, dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant organisé volontairement son insolvabilité ; que l'administration peut opposer l'objection tirée de ce que l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, qui s'apprécie à la date à laquelle elle se prononce, ne doit pas être imputable à l'organisation volontaire par le contribuable de son insolvabilité, pour rejeter la demande gracieuse de décharge de sa responsabilité solidaire, sans avoir à rechercher s'il existe une disproportion entre les revenus du contribuable et le montant de sa dette fiscale, cette disproportion étant alors artificielle ; qu'elle a pu, ainsi, rejeter la demande de décharge de responsabilité solidaire présentée par Mme A sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du receveur général des finances de Paris en date du 22 avril 2005 ; que les conclusions présentées par son avocat devant le tribunal ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur le recours à fin de sursis à exécution :

Considérant que, dès lors que la présente décision statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué, les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A et les conclusions présentées par son avocat devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 334161.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Ginette A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CASSATION - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LES JUGES DU FOND ONT ACCUEILLI UN MOYEN SE RATTACHANT À UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIENT LES MOYENS SOULEVÉS DANS LE DÉLAI DE RECOURS [RJ1] (SOL - IMPL - ).

54-07-01-04-01-02 Lorsque les juges du fond ont accueilli à tort un moyen qui n'est pas d'ordre public se rattachant à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans le délai de recours, alors que ce moyen était irrecevable, le juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre leur décision, doit relever cette erreur d'office (solution implicite).

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - MOYEN SE RATTACHANT À UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIENT LES MOYENS SOULEVÉS DANS LE DÉLAI DE RECOURS [RJ1] - IRRECEVABILITÉ NON OPPOSÉE PAR LES JUGES DU FOND - MOYEN QUE LE JUGE DE CASSATION DOIT SOULEVER D'OFFICE (SOL - IMPL - ).

54-07-01-04-02 Lorsque les juges du fond ont accueilli à tort un moyen qui n'est pas d'ordre public se rattachant à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans le délai de recours, alors que ce moyen était irrecevable, le juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre leur décision, doit relever cette erreur d'office (solution implicite).

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - INCLUSION - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LES JUGES DU FOND ONT ACCUEILLI UN MOYEN SE RATTACHANT À UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SUR LAQUELLE REPOSAIENT LES MOYENS SOULEVÉS DANS LE DÉLAI DE RECOURS [RJ1] (SOL - IMPL - ).

54-08-02-004-03-01 Lorsque les juges du fond ont accueilli à tort un moyen qui n'est pas d'ordre public se rattachant à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans le délai de recours, alors que ce moyen était irrecevable, le juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre leur décision, doit relever cette erreur d'office (solution implicite).


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'irrecevabilité d'un tel moyen, dès lors qu'il n'est pas lui-même d'ordre public, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, p. 88.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2010, n° 334160
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334160
Numéro NOR : CETATEXT000022900817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-08;334160 ?
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