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08/10/2010 | FRANCE | N°341295

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 08 octobre 2010, 341295


Vu l'ordonnance du 5 juillet 2010, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS LOUIS ADAM tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 à hauteur d'un montant de 200 000 euros, correspondant au montant plafonné de la réduction d'impôt calculée selon les dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts, a décidé, par application des di

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Vu l'ordonnance du 5 juillet 2010, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS LOUIS ADAM tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 à hauteur d'un montant de 200 000 euros, correspondant au montant plafonné de la réduction d'impôt calculée selon les dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finance pour 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présenté par la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS LOUIS ADAM, dont le siège est 8, rue du Tribunal à Bouxwiller (67330), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 13 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts fixent les conditions dans lesquelles les petites et moyennes entreprises dites de croissance peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés, en prévoyant, notamment les conditions applicables aux sociétés membres d'un groupe intégré au sens de l'article 223 A de ce code ; que le A du V de l'article 13 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 prévoit que cette réduction d'impôt est applicable à compter de l'exercice 2006 ; qu'en conséquence, les entreprises membres d'un groupe intégré en 2006 peuvent, si elles remplissent les autres conditions fixées par le texte, bénéficier dès l'exercice 2006 de cet avantage fiscal ; qu'il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts et des articles 46 quater-0 ZD à ZE de l'annexe III au même code que l'option en faveur de l'intégration fiscale doit être notifiée à l'administration fiscale au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime d'intégration fiscale s'applique soit, pour une entreprise dont l'exercice couvre l'année civile, au plus tard en mai 2006 pour l'exercice 2006 ; que la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS LOUIS ADAM soutient qu'en tant qu'elles ne permettent pas aux entreprises qui n'avaient pas exercé cette option à cette date de l'exercer durant le reste de l'année 2006 afin qu'elles puissent néanmoins bénéficier de la réduction d'impôt, les dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts créent une discrimination entre les entreprises ayant souscrit l'option et celles qui ne l'ont pas encore fait mais remplissent les conditions matérielles pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; que, toutefois, la différence de traitement résultant des conditions de délai pour opter pour l'intégration fiscale est justifiée par la différence de situation existant entre les entreprises ayant opté pour l'intégration fiscale et les autres, qui peuvent, en tout état de cause si elles en remplissent les conditions, bénéficier à titre individuel de la réduction d'impôt instituée par l'article 220 decies ; que, par suite, la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS LOUIS ADAM, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341295
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 341295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341295.20101008
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