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08/10/2010 | FRANCE | N°343681

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2010, 343681


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est 78, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représenté par M. Stéphane A ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale, portant définition des compétences

à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est 78, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représenté par M. Stéphane A ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale, portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, mis en oeuvre depuis le 1er septembre 2010, compromet de manière grave et immédiate la qualité de la formation délivrée aux professeurs, documentalistes, et conseillers principaux d'éducation stagiaires et, par suite, la qualité du service public de l'éducation, en l'espèce la qualité des cours dispensés aux élèves ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, en premier lieu, l'arrêté attaqué méconnaît les règles de compétence et de procédure prévues par l'article L. 625-1 du code de l'éducation pour l'édiction d'un cahier des charges de la formation ; qu'en deuxième lieu, l'arrêté litigieux porte atteinte au principe d'égalité, dès lors qu'il instaure une différence de traitement entre les stagiaires selon leur lieu d'affectation ; qu'en troisième et dernier lieu, l'arrêté méconnaît l'article L. 625-1 du code de l'éducation, dès lors qu'il abroge le cahier des charges de la formation institué par l'arrêté du 19 décembre 2006 et supprime ainsi la définition précise des formations à acquérir et stages à accomplir par les fonctionnaires stagiaires concernés ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'arrêté du 12 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier, le syndicat requérant se borne à soutenir que l'arrêté instaurerait une formation inadaptée des fonctionnaires précités et porterait ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts tant des enseignants et personnels d'éducation qu'à ceux des élèves ainsi que, d'une manière générale, à la qualité du service public de l'éducation ;

Considérant, toutefois, que l'arrêté en cause, d'une part, approuve une liste de dix compétences professionnelles à acquérir au cours de leur formation par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation précisée en annexe et, d'autre part, prévoit que la maîtrise de ces compétences est évaluée au plus tard au moment de la titularisation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'exécution de cet arrêté soit, par elle-même, susceptible de conduire à brève échéance à une détérioration de la qualité du service public de l'éducation ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343681
Date de la décision : 08/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2010, n° 343681
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343681.20101008
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