La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2010 | FRANCE | N°309943

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 octobre 2010, 309943


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2007 et 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 57 045,67 euros en réparation du préjudice résultant du refus du pr

éfet de Loir-et-Cher de signer un avenant au contrat territorial d'exp...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2007 et 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 57 045,67 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet de Loir-et-Cher de signer un avenant au contrat territorial d'exploitation conclu le 29 janvier 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a conclu avec l'Etat, le 29 janvier 2002, un contrat territorial d'exploitation pour favoriser la conversion de la moitié de son exploitation agricole à l'agriculture biologique ; que, le 15 juillet 2002, il a demandé au préfet de Loir-et-Cher la conclusion d'un avenant à ce contrat pour étendre la conversion à l'ensemble des terres cultivées de son exploitation ; que le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande le 24 février 2003 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 57 045,67 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la décision du préfet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de M. A, qui demandait réparation du préjudice résultant, selon lui, du refus opposé par l'administration à sa demande de conclusion d'un avenant au contrat territorial d'exploitation agricole qu'il avait conclu, la cour administrative d'appel de Nantes s'est bornée à juger qu'il résultait des dispositions législatives relatives à ces contrats que l'administration n'était pas tenue de signer l'avenant demandé par M. A et que par suite, les moyens soulevés par ce dernier étaient inopérants ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si le motif pour lequel l'administration avait refusé de signer l'avenant proposé par M. A était légal, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code rural, alors en vigueur : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. / Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. / Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-14 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du préfet de Loir-et-Cher mentionnée ci-dessus : Le contrat territorial d'exploitation peut faire l'objet d'avenants (...) ; que l'article 3 du contrat territorial d'exploitation conclu entre le préfet de Loir-et-Cher et M. A stipule que : Toute modification concernant le titulaire du présent contrat ou les engagements pris dans le cadre des actions visées aux articles 5 et 7 doit être communiquée au préfet, au moyen du formulaire modification du contrat territorial d'exploitation initial, qui appréciera l'opportunité de signer un avenant au présent contrat ;

Considérant que le préjudice dont M. A demande réparation résulterait, selon lui, de la somme qu'il aurait dû percevoir si l'administration avait fait droit à sa demande de conclusion d'un avenant au contrat territorial d'exploitation qu'il avait signé avec l'Etat aux fins d'augmenter les aides destinées à compenser la perte de rendement et les surcoûts engendrés par le passage à l'agriculture biologique ; que toutefois, il n'établit ni qu'il aurait converti, en dépit du refus du préfet de signer l'avenant litigieux, les terres de son exploitation ne faisant pas l'objet du contrat initial et qu'il aurait ainsi supporté les coûts que les aides en cause auraient dû venir compenser, ni que l'absence de signature de cet avenant l'aurait empêché de procéder à cette conversion et que cette situation aurait occasionné pour lui un préjudice économique ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas d'un préjudice susceptible d'entraîner la condamnation de l'Etat, ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle, ni sur celui de la responsabilité sans faute ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. Rabier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309943
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2010, n° 309943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309943.20101011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award