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11/10/2010 | FRANCE | N°320689

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 octobre 2010, 320689


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation de son état clinique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de

faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 19 juillet 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation de son état clinique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Guillaume et Antoine Delvové, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité lombalgies mécaniques, hyperlodose spondylolitsthésis de L5, déséquilibre pelvien et pour l'infirmité syndrome de la queue de cheval , a sollicité, le 22 janvier 2004, une révision de cette pension en raison d'une aggravation de son état clinique ; que sa demande a été rejetée par une décision du 5 juillet 2004 du ministre de la défense ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 19 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet et à la révision de sa pension ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Douai a jugé que M. A convenait du bien-fondé de l'appréciation portée par le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais sur les données de l'expertise médicale au seul motif qu'il ne fournissait, en appel, aucune pièce médicale nouvelle ; que, toutefois, l'appelant, qui n'était pas tenu, pour s'acquitter de la charge de la preuve, de présenter de nouvelles pièces médicales à l'appui de sa contestation du jugement du 19 juillet 2007, se fondait sur le rapport d'expertise faisant état d'une aggravation de son état clinique avec apparition d'une névralgie sciatique et critiquait la lecture qu'en avait faite le tribunal ; qu'il faisait en outre valoir que sa névralgie sciatique était apparue postérieurement à 2001 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour a ainsi commis une erreur de droit et dénaturé les écritures du requérant ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 19 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320689
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2010, n° 320689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320689.20101011
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